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Cass. 04.06.1996 n°9414088 (Jurisprudence JL n°J264152)

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Cour de cassation 4 juin 1996 n°9414088, Jus Luminum n°J264152

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9414088
Numéro Jus Luminum J264152
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pascal Z…, mineur représenté par ses parents Jean-Louis Z… et Mme Doris Y…,

2°/ M. Jean-Louis Z…,

3°/ Mme Doris Y…, demeurant ... 07200 Aubenas, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), dont le siège est …,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts A…, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 29 juillet 1987, M. Jean-Louis Z… a fait donation en avancement d'hoirie à son fils Pascal, alors âgé de 6 ans, de différents immeubles évalués à 350 000 francs; que l'acte mentionnait que cette donation faisait suite au divorce prononcé entre les époux A…, qu'il stipulait un droit de retour ainsi que l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer durant la vie du donateur et sans son consentement; que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, CIAL, a prétendu que cet acte avait été passé en fraude de ses droits, en faisant valoir que, le 12 février 1985, M. Jean-Louis Z… s'était porté caution solidaire à son profit des engagements de la société SAV Sutter pour un montant en capital de 180 000 francs et qu'un mois avant la donation litigieuse, cette société avait été admise au bénéfice du redressement judiciaire, puis, le 28 septembre 1987, mise en liquidation judiciaire, la créance de la banque s'élevant à cette date à 149 426,97 francs; qu'en cause d'appel M. Jean-Louis Z… a opposé qu'il s'était porté caution non de la société SAV Sutter, mais du fonds artisanal SAV Z…; que l'arrêt attaqué (Colmar, 19 février 1993), retenant que l'engagement concernait bien la société, a déclaré l'acte de donation inopposable au CIAL, par application de l'article 1167 du Code civil;

Attendu que, procédant à la recherche d'éléments extrinsèques à l'acte de cautionnement, de nature à le compléter quant à la détermination du débiteur cautionné, la cour d'appel a retenu qu'à la date de cet engagement, 12 février 1985, M. Jean-Louis Z… n'exploitait plus le fonds de commerce SAV Z… dont il avait donné la location-gérance depuis juin 1983, à la SARL SAV Z…, gérée par M. X…; qu'elle a aussi relevé que ce même 12 février 1985, le CIAL avait ouvert un crédit de 180 000 francs à la SARL SAV Z… et non à M. Z… personnellement ;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui lui permettaient d'écarter toute confusion relative au débiteur cautionné, la cour d'appel a, à bon droit, tenu pour valable le cautionnement donné par M. Jean-Louis Z… en garantie des dettes de la SARL SAV Z… au profit du CIAL; qu'abstraction faite des motifs relatifs à l'autorité de la chose jugée, qui peuvent être tenus pour surabondants, la décision est légalement justifiée;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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