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Cass. 04.06.1996 n°9317140 (Jurisprudence JL n°J286362)

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Cour de cassation 4 juin 1996 n°9317140, Jus Luminum n°J286362

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9317140
Numéro Jus Luminum J286362
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Z…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), société d'assurances, dont le siège est …,

2°/ de M. Marcel Y…, en liquidation judiciaire, demeurant …,

3°/ de M. Pascal X…, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation des biens de M. Marcel Y…, demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z…, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite de l'incendie provoqué, dans sa maison d'habitation, par l'installation défectueuse d'une cheminée et des conduits d'évacuation des fumées, M. Z… a assigné en complément d'indemnisation l'installateur, M. Y…, lequel a appelé en garantie son assureur de responsabilité, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA); que celle-ci a opposé une clause d'exclusion de garantie;

Attendu que M. Z… fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 13 mai 1993) d'avoir mis hors de cause la CMA, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur n'est pas suffisamment limitée et ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances, et alors, d'autre part, que la faute commise par l'installateur n'est pas inexcusable, de sorte que la clause d'exclusion n'est pas applicable;

Mais attendu que M. Z…, qui, devant les juges du fond, n'a formé aucune demande contre la CMA, dont la garantie n'a été recherchée que par son assuré, est irrecevable à critiquer devant la Cour de Cassation la mise hors de cause de cet assureur;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par la CMA;

Condamne M. Z…, envers la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), M. Y… et M. X…, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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