» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 04.06.1996 (Jurisprudence JL n°J383668)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 4 juin 1996, Jus Luminum n°J383668

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J383668
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. C… général des Impôts, domicilié Ministère du Budget, …,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Draguignan (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Maurice, Louis A…,

2°/ de Mme Hélène D…, épouse A…, demeurant ... Poet,

3°/ de M. Maurice I…,

4°/ de M. X… Ray, épouse I…, demeurant tous deux …,

5°/ de M. Humbert H…,

6°/ de Mme Angèle F…, épouse H…, demeurant ensemble …,

7°/ de M. Bernard, Emile, Jean-Baptiste G…,

8°/ de Mme E…, Agnès, Marie, Madeleine B…, épouse G…,

demeurant tous deux …, 27200 Vernon,

9°/ de M. Michale, Andrew Y…,

10°/ de Mme Z…, épouse Y…, demeurant ... Close Grendon, Northans (Grande-Bretagne),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A…, G…, H…, I… et Y…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon le jugement attaqué que la SCI du parc résidentiel des Baux, (la SCI), ayant pour objet l'aménagement d'un parc résidentiel de loisirs-caravaning a obtenu, au mois de février 1979, un bail emphytéotique de 99 ans sur un domaine; qu'elle a ensuite divisé son capital en parts conférant à leurs propriétaires la jouissance de lots de terrain aux fins d'y implanter une caravane ou une "maison mobile"; que les cessionnaires de parts, qui avaient acquitté le droit d'enregistrement au taux de 4,80 %, ont dû, à la suite de redressements opérés sur la base du taux de 13,80 % applicable aux cessions d'immeubles, payer un complément de droits et des pénalités; qu'ils ont assigné le Directeur des services fiscaux du Var et le receveur principal des impôts du 8e arrondissement de Paris en demandant l'annulation des redressements et le remboursement des sommes correspondantes;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 199 et R. 202 du Livre des procédures fiscales;

Attendu que, pour rejeter la demande de péremption d'instance formée par l'administration fiscale à l'encontre des époux Y… et des époux H…, le Tribunal a retenu que les parties ayant continué d'échanger des mémoires, des conclusions et des pièces il ne s'était pas écoulé un délai de deux ans au cours duquel aucune diligence n'aurait été effectuée;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans les instances en matière de droits d'enregistrement, l'instruction se fait par mémoires respectivement signifiés, le Tribunal qui ne désigne pas les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels s'appuie sa décision, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés;

Sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 728 du Code général des impôts, ensemble l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales;

Attendu que, pour condamner l'administration fiscale à rembourser les sommes versées par les époux A…, Thierry et I… le jugement retient que l'instruction générale du 14 août 1963, publiée le 31 décembre 1971, prévoit que les dispositions de l'article 728 du Code général des impôts ne concernent que les immeubles bâtis, et n'est donc pas applicable à un "lot" de terrain nu tel que ceux remis à la jouissance des cessionnaires de parts de la SCI;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la doctrine administrative qu'il vise ne limite pas l'application de l'article 728 du Code général des impôts aux cessions relatives à des immeubles bâtis, le Tribunal a violé les textes susvisés;

Sur le second moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 728 du Code général des impôts, l'article 292 Annexe II et l'article 1655 ter du même Code;

Attendu que, pour condamner l'administration fiscale à rembourser les sommes versées par les époux A…, Thierry et I…, le jugement retient que les sociétés visées à l'article 1655 ter du Code général des impôts doivent avoir pour objet unique soit la construction ou l'acquisition d'immeubles, soit la gestion de l'immeuble appartenant à chacun de leurs membres, relevant que tel n'est pas le cas de la SCI qui loue des locaux commerciaux à des exploitants non associés;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les redressements étaient fondés sur les article 728 du Code général des impôts et 292 de l'annexe II de ce Code, qui reçoivent application "quels que soient l'objet statutaire et l'activité réelle de la société émettrice" dès lors que les actions ou parts cédées confèrent à leur titulaires le droit à la jouissance d'immeubles, le Tribunal a violé les textes susvisés;

Sur le second moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 728 du Code général des impôts ;

Attendu que, pour condamner l'administration fiscale à rembourser les sommes versées par les époux A…, Thierry et I… le jugement retient que la SCI n'est pas propriétaire du domaine mais est seulement titulaire d'un bail emphytéotique concédé par son propriétaire;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SCI, était titulaire d'un droit d'emphytéose, droit réel de longue durée portant sur l'immeuble dont les cessionnaires de parts sociales recevaient la jouissance d'une fraction, le Tribunal a violé le texte susvisé;

Sur le second moyen pris en sa quatrième branche :

Attendu que, pour condamner l'administration fiscale à rembourser les sommes versées par les époux A…, Thierry et I…, le jugement retient qu'en l'espèce le droit de jouissance n'est pas lié indissolublement à la qualité d'associé, exigence posée par l'instruction du 14 août 1963 publiée le 31 décembre 1971, puisqu'il peut être cédé à des tiers à la société;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à justifier que le droit de jouissance sur une portion de l'immeuble était dissociable de la qualité d'associé, laquelle résulte de l'acquisition régulière de parts sociales, le Tribunal a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de constater la péremption de l'instance opposant les époux Y… et les époux H… à l'administration fiscale, et en ce qu'il a annulé les redressements relatifs aux cessions de parts de la SCI aux époux A…, G… et I… et condamne l'administration fiscale à leur rembourser les sommes versées à ce titre, le jugement rendu le 20 mai 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulon;

Rejette la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne les défendeurs, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions