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Cass. 04.06.1991 (Jurisprudence JL n°J427825)

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Cour de cassation 4 juin 1991, Jus Luminum n°J427825

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J427825
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Résidences de la promenade", dont le siège est 55, 57, … (Alpes-Maritimes), agissant par son syndic en exercice, M. Jean-André X…, demeurant … (Alpes-Maritimes),

en cassation d'une ordonnance rendue le 29 mars 1985 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant à Nice, au profit de la commune de Nice, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville à Nice (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Ryziger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Résidences de la promenade", de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la commune de Nice, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté de cessibilité du 23 novembre 1984, au vu duquel a été rendue l'ordonnance d'expropriation attaquée (juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, 29 mars 1985), celle-ci doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 mars 1985, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Nice, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Résidences de la promenade", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nice, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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