» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 04.05.2006 n°0580844 (Jurisprudence JL n°J286762)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de cassation 4 mai 2006 n°0580844, Jus Luminum n°J286762

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0580844
Numéro Jus Luminum J286762
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui pour usage de faux en écritures authentiques, a constaté l'incompétence de la juridiction correctionnelle et renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 469 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente, les faits reprochés à Jean X…, à les supposer établis, étant de nature à entraîner une peine criminelle, et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ;

"aux motifs qu'il ressort du réquisitoire définitif de l'ordonnance de renvoi que l'usage, à le supposer établi, d'un faux dans une écriture publique ou authentique a été commis par Jean X… en sa qualité d'huissier de justice, et donc par une personne chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

que ces faits, à les supposer établis, constitueraient en raison de la circonstance aggravante, le crime d'usage de faux en écriture publique ou authentique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission prévu et réprimé par l'article 441-4, alinéas 1, 2 et 3 du code pénal ;

qu'il convient en conséquence de se déclarer incompétent et, en vertu de l'article 519 du code de procédure pénale, de renvoyer le ministère public à se pourvoir, ainsi qu'il avisera ;

"alors que, s'il appartient aux juridictions criminelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, puis de se déclarer incompétent si cette dernière leur apparaît criminelle, c'est à la condition qu'il ne soit rien ajouté aux faits de la prévention et que ceux-ci restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine ;

que saisis de la seule prévention d'usage d'une pièce authentique fausse, la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente, a retenu que serait constitué à l'égard du prévenu un usage de faux en écriture publique ou authentique commis par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans lexercice de ses fonctions ou de sa mission, a ajouté aux faits de la poursuite et violé les dispositions susvisées" ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi que les faits d'usage de faux en écritures authentiques reprochés à Jean X…, ont été commis dans l'exercice de ses fonctions d'huissier de justice ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits poursuivis, s'ils étaient établis, constitueraient le crime prévu par l'article 441-4, alinéa 3, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Et attendu que la présente décision confère à l'arrêt le caractère irrévocable qui appartient déjà à l'ordonnance du juge d'instruction de Lisieux en date du 15 juillet 2003 ayant saisi la juridiction correctionnelle, et que, de ces décisions, toutes deux définitives et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de juridictions qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

Par ces motifs,

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;

Réglant de juges sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions