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Cass. 04.05.1999 (Jurisprudence JL n°J330406)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 4 mai 1999, Jus Luminum n°J330406

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J330406
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 5e chambres réunies), au profit :

1 / du procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son Parquet …,

2 / du conseil de l'Ordre des avocats, dont le siège est Maison des avocats, … de Serres, 34000 Montpellier,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X…, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X…, avocat au barreau de Montpellier, traduit devant le conseil de l'Ordre pour y répondre d'absence de comptabilité professionnelle et d'absence de domicile professionnel effectif, a été condamné à la peine de deux années d'interdiction temporaire d'exercice professionnel assortie pour dix-huit mois du sursis ;

que la cour d'appel (Montpellier, 15 janvier 1996) a confirmé cette décision ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier :

Attendu que M. X…, qui a formé un pourvoi contre cet arrêt, l'a dirigé tant contre le procureur général que contre l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier ;

Attendu que l'Ordre, dont le conseil a statué en qualité de juridiction disciplinaire, n'a pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard ;

Sur les premier et quatrième moyens :

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu sans débat public et en chambre du conseil en violation de l'article 6, 1 , de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que, si l'article 6, 1 , de la Convention précitée donne à un avocat poursuivi disciplinairement devant la cour d'appel, le droit de voir sa cause entendue publiquement et l'arrêt rendu sur cette cause en audience publique, c'est à la condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction ;

que M. X…, ne justifiant pas avoir demandé à la cour d'appel de tenir les débats publiquement et de prononcer son arrêt en audience publique, c'est à bon droit que celle-ci a statué comme elle l'a fait ;

que les moyens sont donc sans fondement ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X… reproche à la cour d'appel, d'une part de l'avoir sanctionné pour des faits commis antérieurement au 18 mai 1995 et d'avoir ainsi violé l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, d'autre part, d'avoir pris en considération tout le premier semestre 1995, alors qu'elle n'était saisie que des faits antérieurs au 6 juin 1995 et d'avoir ainsi excédé l'étendue de sa saisine et violé les articles 187 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu que la cour d'appel a pris soin de préciser l'étendue exacte de sa saisine, compte tenu tant de la loi d'amnistie que de la date de la citation de M. X… devant la juridiction disciplinaire ;

qu'elle a donc pu, ensuite, tirer du fait que les infractions reprochées à M. X… avaient duré PUO. t tout le premier semestre 1995, que celles-ci avaient été commises PUO. t la période du 18 mai au 6 juin 1995 pour laquelle elle était saisie ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de preuves qui lui étaient produits, a décidé que M. X… ne justifiait pas de la disposition à Montpellier d'un local destiné à l'exercice de sa profession; qu'ensuite l'article 2 du 4e protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, qui autorise tout citoyen à établir son domicile à l'étranger, ne dispense pas un avocat de respecter les règles de sa profession l'astreignant à fixer son domicile professionnel dans le ressort du barreau où il est inscrit et à se soumettre aux règles de tenue de comptabilité ;

qu'il s'ensuit que le moyen est dépourvu de pertinence ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Condamne M. X… à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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