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Cass. 04.04.2001 (Jurisprudence JL n°J333992)

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Cour de cassation 4 avril 2001, Jus Luminum n°J333992

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J333992
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X…, demeurant ... Nasbinals,

en cassation d'un arrêt n° 331 rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de la commune de Nasbinals, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 48260 Nasbinals,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X…, de Me Jacoupy, avocat de la commune de Nasbinals, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 1999, n° 331) que Mme X… a obtenu l'adjudication de plusieurs parcelles de biens sectionnaux mises aux enchères par la commune de Nasbinals ;

qu'elle a assigné celle-ci pour être reconnue titulaire d'un bail à ferme ;

Attendu que Mme X… fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors que, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article L. 2411-10 du Code général des collectivités territoriales, les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section de commune, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage en priorité aux ayants-droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du Code rural ou à leur groupement et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section ;

que les conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage ne peuvent être conclues que pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par un arrêté du préfet ;

qu'en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que le demandeur avait la jouissance des parcelles mises à sa disposition par la commune sur les biens des sections, moyennant le paiement d'une redevance et sans même s'expliquer sur l'éventualité d'une convention pluriannuelle de pâturage au sens des articles L. 411-1 et L. 481-1 du Code rural, auxquels renvoie l'article L. 2411-10 du Code général des collectivités territoriales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes ;

2 / que le caractère onéreux des conventions était établi, d'une part, par les mentions du procès-verbal d'adjudication, d'autre part, par les diverses réclamations du Trésor public agissant comme mandataire de la section de la commune pour le recouvrement de la contrepartie onéreuse à la location ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, et en retenant encore qu'il n'était pas contesté que la mise à disposition de certaines parcelles par des non agriculteurs était à "titre gratuit", sans même procéder à l'analyse, même succincte, des documents versés aux débats par Mme X… à l'appui de sa contestation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 411-1 du Code rural ;

3 / qu'en toute hypothèse, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions du statut du fermage sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 du Code rural, la preuve de l'existence des contrats visés à l'article L. 411-1 pouvant être rapportée par tous moyens ;

que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui, au demeurant, n'a pas caractérisé l'existence de l'une des conventions visées par l'article L. 411-2 du Code rural, a violé les textes ci-dessus visés, ensemble l'article L. 411-15 du Code rural ;

4 / qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef des conclusions de Mme X…, faisant valoir que le conseil municipal avait l'obligation d'attribuer les biens sectionnaux aux seuls agriculteurs prioritaires dans les conditions de l'article L. 151-10 du Code des communes, repris à l'article L. 2411-10 du Code général des collectivités territoriales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé qu'elle avait été laissée dans l'ignorance par les parties sur la légalité du mode d'attribution des terres par voie d'adjudication et que rien n'établissait que l'adjudication était faite en vue de l'exploitation ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la mise à disposition de certaines parcelles par des non-agriculteurs était à titre gratuit et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ayant retenu que le prix d'adjudication ne saurait se confondre avec un passage puisqu'il concerne l'entrée en jouissance temporaire pour une année et non pas l'exploitation et que rien n'établissait que l'adjudication était faite en vue de l'exploitation, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X… à payer à la commune de Nasbinals la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

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