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Cass. 04.04.1996 (Jurisprudence JL n°J333258)

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Cour de cassation 4 avril 1996, Jus Luminum n°J333258

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J333258
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y…, épouse X…, demeurant ... Rheu,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Ecole technique rennaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

2°/ de l'association Ecole technique rennaise, dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Ecole technique rennaise et de l'association Ecole technique rennaise, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-12 du Code du travail;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X… est entrée en qualité de professeur au service de l'association Ecole technique rennaise (ETR) le 1er octobre 1986 par contrat à durée déterminée jusqu'à la fin des cours; qu'elle a poursuivi son activité en qualité de professeur vacataire, en exécution de contrats distincts à durée déterminée, au cours de l'année 87/88, de l'année 88/89, et de l'année 89/90, le contrat étant, pour cette période, stipulé à temps partiel; que l'association a décidé de se dissoudre le 15 juin 1990 puis s'est séparée de son personnel; que, le 22 août 1980, a été constituée la société à responsabilité limitée Ecole technique rennaise (ETR) qui avait fait des offres de recrutement dès le mois de mai 1990, et qui se proposait d'exercer la même activité d'enseignement dans les locaux antérieurement loués à l'association ETR; que Mme X…, après avoir demandé en vain le renouvellement de son dernier contrat, a soutenu qu'elle avait bénéficié d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle devait passer au service de la société ETR par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel relève qu'elle avait été liée à l'association ETR par des contrats de travail à durée déterminée régulièrement rompus; que ces contrats ne pouvaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée et que la société ETR ne pouvait reprendre la salariée en application de l'article L. 122-12 puisqu'il n'y avait plus de contrat de travail;

Attendu, cependant, qu'il résulte de ses propres énonciations que la société ETR ne s'opposait pas à la requalification des contrats litigieux en contrat à durée indéterminée; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, nonobstant sa rupture, le contrat de travail ne s'était pas poursuivi avec la société ETR par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;

Condamne la société Ecole technique rennaise et l'association Ecole technique rennaise, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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