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Cass. 04.04.1995 n°9317953 (Jurisprudence JL n°J289004)

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Cour de cassation 4 avril 1995 n°9317953, Jus Luminum n°J289004

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9317953
Numéro Jus Luminum J289004
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

Vu, enregistré le 6 juin 1991 , le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à la société Negobeureuf une réduction de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1988, dans les rôles de la commune d'Ahun ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

2°) de remettre intégralement l'imposition litigieuse à la charge de cette société ;

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Guidon, dont le siège social est à Neuves Maisons (Meurthe-et-Moselle), …, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Pompes funèbres générales, dont le siège social est à Paris (11e), …, défenderesse à la cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Etablissements Guidon, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 9 juin 1993), que la société Pompes funèbres générales (société PFG), concessionnaire, en application des dispositions des articles L. 362-1 et suivants du Code des communes, du service extérieur des pompes funèbres de la ville de Nancy et de différentes communes avoisinantes, a assigné la société Etablissements Guidon (société Guidon) devant le tribunal de commerce pour obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé cette entreprise en exerçant des activités comprises dans le service extérieur des pompes funèbres, entre les mois de juillet 1988 et mars 1990, et pour qu'il lui soit interdit, sous peine d'astreinte de poursuivre cette activité ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;

Attendu que la société Guidon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée en énonçant que le monopole exercé par la société PFG était compatible avec les dispositions des articles 85, 86 et 90 du Traité instituant la Communauté économique européenne, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se contentant ainsi d'une simple référence aux éléments versés aux débats par la société PFG sans analyser ceux-ci au regard des principes dégagés par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 4 mai 1988, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

et alors, d'autre part, qu'en prenant tour à tour en considération le marché national, le marché concédé et le marché communal des pompes funèbres ainsi qu'au sein des deux premiers marchés les pourcentages en nombre de communes et en nombre de décès exploités par la société PFG pour déterminer si celle-ci occupait une position dominante affectant le commerce entre Etats membres de la Communauté, la cour d'appel a laissé incertain le fondement juridique de sa décision au regard de l'article 86 du Traité de Rome ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est dûe chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;

et alors, enfin, que le marché au sein duquel doit être appréciée la position dominante occupée par la société PFG est le marché national concédé qui revêt une spécificité et non le marché de chaque commune ;

que selon l'article 1450 du même code : "les exploitants agricoles … sont exonérés de la taxe professionnelle" ;

qu'ainsi, en relevant, pour écarter toute infraction à l'article 86 du traité de Rome que chaque commune est un marché ne constituant pas une partie substantielle du Marché commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

que l'article 1467 dudit code dispose "la taxe professionnelle a pour base : a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle …" ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après s'être référée aux critères retenus par l'arrêt du 4 mai 1988 de la Cour de justice des Communautés européennes concernant les monopoles communaux concédés à un même groupe d'entreprises, a procédé à une analyse concrète afin de rechercher si les activités du groupe PFG sur le marché français avaient eu pour effet d'entraver la liberté des prestations de service en matière funéraire ;

qu'en application de l'article 1469 du même code : "la valeur locative est déterminée comme suit … 3°) "les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ;

qu'à l'occasion de cette recherche, elle a constaté que 60 % des cercueils sont fournis sur le territoire national par d'autres entreprises que celles qui dépendent de la société PFG ou de filiales de son groupe et a relevé que la situation de monopole du service extérieur des pompes funèbres ne se présente que dans 14 % des communes françaises dont 9 % est réservé à la société PFG ;

il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ;

qu'ainsi, s'étant référée expressement à la part de marché détenue sur le marché national par l'entreprise litigieuse, sans s'attacher de façon particulière au marché de chaque commune et ayant vérifié, en outre, si les tarifs pratiqués par l'entreprise étaient anticoncurrentiels, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu décider que cette société n'avait pas méconnu les dispositions des textes susvisés ;

Considérant que l'exonération édictée au profit des exploitants agricoles par l'article 1450 a pour effet de ne pas les rendre passibles de la taxe professionnelle au sens de l'article 1469-3° ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

qu'ainsi il résulte des dispositions combinées des articles précités que, lorsqu'une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des exploitants agricoles, ces biens sont compris dans les bases de l'imposition de cette entreprise à la taxe professionnelle ;

Sur la demande présentée par la société PFG au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Negobeureuf a loué, en 1988, des bacs à lait réfrigérants à un producteur en vue d'assurer la collecte de lait ;

Attendu que cette société sollicite l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;

que dès lors en application des dispositions précitées, elle devait comprendre dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle, pour cette année là, la valeur locative de ces bacs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif en a jugé autrement ;

PAR CES MOTIFS :

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société anonyme Negobeureuf devant le tribunal administratif de Limoges ;

REJETTE le pourvoi ;

Considérant que l'instruction du 14 mars 1985 relative à la mise à la disposition des agriculteurs de bacs à lait, applicable à l'année de l'imposition contestée, n'a pas eu pour effet de tracer d'autres règles que celles précitées et découlant des dispositions combinées des articles 1447, 1450, 1467 et 1469-3° du code général des impôts ;

Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

que cette instruction s'est nécessairement substituée, sur ce terrain, à l'instruction du 20 mai 1976 dont, par voie de conséquence, la société anonyme Negobeureuf ne peut se prévaloir utilement sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Condamne la société Etablissements Guidon, envers la société Pompes funèbres générales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a réduit de la somme correspondant à la valeur locative des bacs à lait mis à la disposition d'un seul agriculteur, le montant de la base imposable à la taxe professionnelle de la société anonyme Negobeureuf au titre de l'année 1988 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 février 1991 est annulé.

Article 2 : La taxe professionnelle a laquelle la société anonyme Negobeureuf a été assujettie au titre de l'année 1988 est remise intégralement à sa charge. Abstrats : 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE

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