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Cass. 04.04.1991 (Jurisprudence JL n°J324280)

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Cour de cassation 4 avril 1991, Jus Luminum n°J324280

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 4 avril 1991
Numéro
Numéro Jus Luminum J324280
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par ;

1°) M. Pascal Z…,

2°) Mme Fernande Z…,

3°) Mme Noella Z…, épouse X…,

demeurant tous ensemble…,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M.PPY.-Louis Y…, agissant en qualité d'administrateur de l'Indivision Guelfucci, demeurant et domicilié …,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Paulot, QO., Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts Z…, Me Choucroy, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'avait ni à procéder à une recherche ni à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié celle-ci en retenant que les consorts Z…, qui se sont maintenus dans les lieux sans verser le moindre loyer depuis le mois d'octobre 1983, ne sauraient invoquer la nécessité de réaliser certains travaux ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pouvoi ;

! Condamne les consorts Z…, envers M. Y…, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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