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Cass. 04.04.1990 (Jurisprudence JL n°J383042)

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Cour de cassation 4 avril 1990, Jus Luminum n°J383042

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 4 avril 1990
Numéro
Numéro Jus Luminum J383042
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X…, domicilié à Troissereux (Oise), …,

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section encadrement), au profit de MonsieurXWS.-Marie Y…, domicilié à Montreuil-sur-Thérain (Oise), …,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X… à payer un rappel de commissions et congés payés afférents à son ancien salarié M. Y… et à régulariser la situation de celui-ci vis-à-vis de la Caisse des cadres du bâtiment, le conseil de prud'hommes n'a énoncé aucun motif au soutien de sa décision ;

qu'il n'a pas été ainsi satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ;

Condamne M. Y…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Beauvais, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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