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Cass. 04.02.2003 n°0011554 (Jurisprudence JL n°J66273)

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Cour de Cassation 4 février 2003 n°0011554, Jus Luminum n°J66273

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation
Date
Numéro 0011554
Numéro Jus Luminum J66273
Président M. TRICOT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.07.2007

Audience publique du 4 février 2003 Rejet

N° de pourvoi : 00-11554

Inédit Président : M. TRICOT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la SCI Les Platanes ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 16 novembre 1999), que selon contrats des 1er juillet 1980 et 16 février 1981, la société Etraba a été chargée par la SCI Les Platanes (la SCI) de la réalisation d'un programme immobilier ;

qu'en outre la société Etraba et une autre personne ont constitué à parts égales la société Serec ;

que par acte du 18 avril 1983 enregistré le 22 septembre 1983, la société Etraba a délégué à la société Serec une créance de 773 339,35 francs qu'elle détenait à l'encontre de la SCI ;

qu'aux termes de cet acte, la société Etraba reconnaissait devoir la somme de 1 126 919,50 francs à la société Serec et la société Serec reconnaissait devoir la somme de 353 580,15 francs à la société Etraba ;

que le 3 octobre 1983, le tribunal a prononcé le règlement judiciaire de la société Etraba, ultérieurement converti en liquidation de biens, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er mars 1983 ;

que par acte du 1er mars 1991, le syndic à la liquidation des biens de la société Etraba a assigné la société Serec et la SCI devant le tribunal de grande instance pour voir déclarer inopposable à la masse des créanciers de la société Etraba la délégation de créance du 18 avril 1983 et obtenir la condamnation de la société Serec à lui payer la somme de 353 580,15 francs et de la SCI à lui payer la somme de 917 180,46 francs ;

que par jugement du 15 novembre 1993, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'inopposabilité aux créanciers de la masse ;

que par jugements des 18 avril et 24 juin 1994, le tribunal de commerce a déclaré l'acte du 18 avril 1983 inopposable à la masse des créanciers ;

que par jugement du 22 janvier 1996, le tribunal de grande instance, saisi à nouveau sur le fond, a accueilli partiellement ces demandes ;

que la SCI ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2001, son liquidateur a repris l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Serec fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 353 580,15 francs au syndic de la liquidation de biens de la société Etraba alors, selon le moyen :

1 / qu'après rectification demandée par le syndic lui-même, le tribunal de commerce n'a déclaré inopposable à la masse des créanciers que la délégation de créances opérée par l'acte du 18 avril 1993 et non pas l'acte dans son ensemble notamment en ce qu'il constatait la compensation entre les créances et les dettes réciproques d'Etraba et de Serec ;

qu'ainsi, en considérant qu'il résultait des jugements du 28 avril et du 27 juin 1994 du tribunal de commerce que la compensation avait été déclarée inopposable à la masse, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 62 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en affirmant que l'acte du 18 avril 1983 fait référence à une date d'exigibilité postérieure au 1er janvier 1983, la cour d'appel a dénaturé cet acte qui précise seulement le montant des sommes dues en capital et intérêts par la société Etraba au 1er mars 1983 et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu' en cas de redressement judiciaire les dettes et créances connexes nées de l'exécution d'un même contrat ou de contrats dépendant l'un de l'autre se compensent ;

qu'en se bornant à relever par motifs adoptés que la compensation ne pouvait intervenir entre un prêt et des factures sans répondre aux conclusions de la Serec (du 19 janvier 1999, p. 6) qui soutenait que les créances étaient connexes car elles sont nées l'une et l'autre dans le cadre des relations étroites existant entre la Serec et Etraba, telles qu'elles étaient définies par la convention d'assistance du 15 février 1979, c'est en tant qu'associé de la Serec qu'Etraba s'est engagée à tenir son secrétariat et sa comptabilité et à mettre à sa disposition les moyens matériels et les locaux nécessaires contre rémunération qui est à l'origine de la créance Etraba et c'est dans le cadre de ce partenariat étroit que Serec, elle-même associée de Etraba, a consenti à son associée l'avance compensée partiellement avec sa dette d'honoraires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal de commerce a rendu inopposable, sans autre précision, l'acte du 18 avril 1983 à la masse des créanciers de la liquidation de biens de la société Etraba ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté par des motifs adoptés, qui ne sont pas critiqués par le moyen, que la société Serec n'avait pas déclaré sa créance envers la société Etraba, la cour d'appel en a justement déduit que la compensation entre créances connexes ne pouvait s'opérer ;

D'où il suit que le moyen est inopérant et donc irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 773 339,35 francs au syndic de la société Etraba, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever, pour refuser de déduire de la dette de la SCI à l'égard de la société Etraba les factures réglées par la SCI en 1986 et 1987, que celles-ci étaient postérieures au règlement judiciaire d'Etraba, sans rechercher si par l'effet de la subrogation dans les droits des créanciers d'Etraba et de la compensation entre créances et dettes connexes, la SCI n'était pas fondée à se prévaloir de ces paiements réalisés pour le compte d'Etraba, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1251-3 et 1289 du Code Civil ;

Mais attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Serec et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Serec et M. X..., ès qualités de liquidateur de la SCI Les Platanes à payer la somme globale de 1 800 euros à M. Y..., syndic à la liquidation judiciaire de la société Etraba ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.

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