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Cass. 04.01.2005 (Jurisprudence JL n°J354515)

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Cour de cassation 4 janvier 2005, Jus Luminum n°J354515

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J354515
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

ensemble les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que M. X…, avocat au barreau de Paris, a été cité à comparaître devant le Conseil de l'ordre des avocats à ce barreau siégeant en formation disciplinaire pour avoir, par courrier recommandé du 22 novembre 1999, insulté et menacé le bâtonnier de l'Ordre, faits susceptibles de constituer une infraction aux principes régissant l'exercice de la profession d'avocat prévus par l'article 1.3 du règlement intérieur du barreau de Paris et susceptibles d'entraîner l'application des sanctions prévues à l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que, statuant après renvoi pour cause de suspicion légitime, l'arrêt attaqué, pour décider que les faits disciplinairement reprochés à M. X…, antérieurs au 17 mai 2002, devaient bénéficier de la loi d'amnistie susvisée s'est borné à énoncer que les propos imputés à M. X… n'étaient pas contraires à la probité ou aux bonnes moeurs et qu'ils ne constituaient pas des manquements à l'honneur au sens de l'article 11 de cette loi, sans aucunement les rappeler ni les analyser même sommairement ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.

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