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Cass. 04.01.1995 (Jurisprudence JL n°J393082)

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Cour de cassation 4 janvier 1995, Jus Luminum n°J393082

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J393082
Président M. Grégoire doyen faisant fonction.
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.07.2008

Attendu que M. X…, liquidateur de l'entreprise cinématographique exploitée par M. Y…, a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Nice l'exequatur, conformément à l'Accord de coopération franco-ivoirien du 24 avril 1961 , du jugement rendu, le 19 décembre 1990, par le tribunal d'Abidjan, ayant prononcé la liquidation de cette entreprise ;

que la société Metropolitan Film export est intervenue à l'instance pour s'opposer à cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que cette société reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir accueilli la demande en exequatur en violation de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile car la cause aurait dû être communiquée au ministère public, s'agissant d'une liquidation de biens ;

Mais attendu que l'instance en exequatur des décisions étrangères, n'étant pas une instance au fond, n'entre pas dans la catégorie des affaires dont le ministère public doit avoir communication ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 38 de l'Accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés ;

qu'il n'en résulte pas qu'il s'agisse du juge des référés ;

Attendu que l'ordonnance attaquée est une ordonnance de référé et non une ordonnance du président du tribunal de grande instance seulement saisi comme en matière de référé ;

qu'elle a donc été rendue par un juge incompétent et en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du deuxième moyen et le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nice ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Grasse.

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