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Cass. 03.12.1992 (Jurisprudence JL n°J376606)

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Cour de cassation 3 décembre 1992, Jus Luminum n°J376606

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J376606
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Albione Immobilier, 14, place du Puits à Souillac (Lot),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Bergerac, au profit de Mlle Valérie Y…, demeurant … (Dordogne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Y… a été engagée le 1er septembre 1990 suivant contrat de qualification d'une durée d'un an par la société Albione Immobilier ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires de juin à août 1991 ;

Attendu que la Société Albione Immobilier fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bergerac, 10 octobre 1991) d'avoir fait droit à la demande alors, selon le pourvoi, que Mlle Y… a été embauchée par M. X…, agent commercial indépendant de la société, lequel a versé les salaires dus à la salariée ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la société, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ;

que, dès lors, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société à responsabilité limitée Albione Immobilier, envers Mlle Y…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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