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Cass. 03.11.1999 (Jurisprudence JL n°J396758)

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Cour de cassation 3 novembre 1999, Jus Luminum n°J396758

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J396758
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Jean-Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 19 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre URT. Y… des chefs d'abus de confiance, escroquerie, vols, diffamation, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-1 , 575-5 , 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre URT. Y… d'avoir commis les infractions d'abus de confiance, d'escroquerie, de vols, faux et usage de faux visées dans la plainte avec constitution de partie civile ;

"alors que la chambre d'accusation a omis de se prononcer sur les faits de vols dûment invoqués par Jean-Michel X… dans sa plainte avec constitution de partie civile contre URT. Y…, la seule confirmation de l'ordonnance de non-lieu déclarant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre lui d'avoir commis ladite infraction ne pouvant tenir lieu d'une véritable décision, dès lors que le magistrat instructeur s'est abstenu de préciser les faits dénoncés par la partie civile" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre URT. Y… des chefs d'abus de confiance, escroquerie, vols, faux et usage de faux, la chambre d'accusation après avoir exposé les faits objet de l'information a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, énoncé qu'il ne résultait pas charges suffisantes contre celui-ci d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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