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Cass. 03.10.2007 n°0687156 (Jurisprudence JL n°J301178)

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Cour de cassation 3 octobre 2007 n°0687156, Jus Luminum n°J301178

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 3 octobre 2007
Numéro 0687156
Numéro Jus Luminum J301178
Président M. DULIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL,

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 juillet 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contreOUV.-Louis X…, du chef d'abus de biens sociaux, présentation de comptes infidèles, défaut de libération du capital social et non reconstitution du capital social, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 85 et 593 du code de procédure pénale, L. 241-4 1 , L. 242-8, L. 247-1 du code de commerce ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de la société Financière et foncière Eurobail irrecevable ;

"aux motifs que les délits d'abus de biens sociaux, d'abus de pouvoir sociaux et de présentation de comptes non fidèles aux actionnaires, sont réprimés par les articles L. 261-3 et L. 242-6 du code de commerce (anciens articles 425 et 437 de la loi du 24 juillet 1966) ;

que, s'agissant des délits d'abus de biens sociaux et de pouvoirs sociaux, la société FFE ne justifie pas de la possibilité de l'existence d'un préjudice personnel et direct, distinct de celui causé à la société elle-même ou à ses actionnaires, c'est-à-dire aux sociétés Les Noisetiers et IMR ou leurs associés ou actionnaires ;

que la société FFE, en apportant son concours à la SARL Les Noisetiers, ne s'est pas déterminée au vu des comptes sociaux critiqués, lesquels n'ont été établis que postérieurement à la conclusion du contrat de crédit bail ;

que n'étant pas actionnaire des sociétés Les Noisetiers et IMR et en l'absence de préjudice personnel, elle n'est pas recevable en sa constitution de partie civile des chefs de présentation de compte non sincères ;

"alors qu'un créancier est recevable à se constituer partie civile du chef de présentation de comptes inexacts lorsque sa créance n'est pas antérieure à la présentation de faux comptes ;

qu'à compter du 16 février 1991, les sociétés Les Noisetiers et Inter med retraite sont devenues occupants sans droit ni titre de l'immeuble de la société Financière et foncière eurobail ;

que pendant le même temps à compter de 1992, les commissaires aux comptes des sociétés Les Noisetiers et Inter med retraite ont refusé de certifier les comptes de ces deux sociétés ;

qu'en déclarant la constitution de partie civile de la société Financière et foncière eurobail irrecevable aux seuls motifs qu'elle avait accordé son concours à la société Les Noisetiers sans se fonder sur les comptes sociaux critiqués, sans rechercher si la créance d'Eurobail au titre de l'occupation sans droit ni titre de son immeuble par les sociétés Les Noisetiers et Inter med retraite n'était pas, au moins pour partie, postérieure à l'établissement de ces mêmes comptes, ce qui rendait sa constitution de partie civile recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 85 et 593 du code de procédure pénale, L. 241-3 et L. 242-6, L. 242-29, L. 241-4 1 , L. 242-8, L. 247-1, L. 626-2 du code de commerce ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de la société Financière et foncière eurobail irrecevable ;

"aux motifs que les dispositions de l'article L. 624-5 du code de commerce (ancien article 182 de la loi du 25 janvier 1985) sont inapplicables devant le juge pénal ;

que s'agissant du délit de banqueroute, l'article L. 626-16 du code de commerce (ancien article 211 de la loi du 25 janvier 1985) dispose que la juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, des représentants des créanciers, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur ;

que l'action publique n'ayant pas été mise en mouvement de ce chef, la société FFE, qui au demeurant ne justifie pas d'un préjudice particulier distinct du montant de sa créance et résultant directement de l'infraction, est irrecevable en sa constitution de partie civile ;

que les délits d'abus de biens sociaux, d'abus de pouvoir sociaux et de présentation de comptes non fidèles aux actionnaires, sont réprimés par les articles L. 261-3 et L. 242-6 du code de commerce (anciens articles 425 et 437 de la loi du 24 juillet 1966) ;

que s'agissant des délits d'abus de biens sociaux et de pouvoirs sociaux, la société FFE ne justifie pas de la possibilité de l'existence d'un préjudice personnel et direct, distinct de celui causé à la société elle-même ou à ses actionnaires, c'est à dire aux sociétés Les Noisetiers et IMR ou leurs associés ou actionnaires ;

que la société FFE, en apportant son concours à la SARL Les Noisetiers, ne s'est pas déterminée au vu des comptes sociaux critiqués, lesquels n'ont été établis que postérieurement à la conclusion du contrat de crédit-bail ;

que n'étant pas actionnaire

des sociétés Les Noisetiers et IMR et en l'absence de préjudice personnel, elle n'est pas recevable en sa constitution de partie civile des chefs de présentation de compte non sincères ;

que l'article L 245-1 du code de commerce (ancien article 465 de la loi du 24 juillet 1966) a été abrogé par la loi du 15 mai 2001 ;

que le défaut de convocation de l'assemblée générale extraordinaire en cas de perte de la moitié du capital social est sanctionné par l'article L. 242-29 du code de commerce (ancien article 459 de la loi du 24 juillet 1996) ;

que s'agissant de la libération ou de la modification du capital social, la société FFE n'est pas recevable à se constituer partie civile en invoquant l'amoindrissement de son gage, lequel gage ne lui est pas personnel mais au contraire le gage commun de la collectivité des créanciers ;

que finalement, la société FFE, dont il convient, au passage, de relever qu'elle avait différé l'exécution de la décision d'expulsion qu'elle avait obtenue contre la SARL Les Noisetiers et avait au contraire, en toute connaissance de cause, accepté de recevoir des indemnité d'occupation de la SA IMR aux lieu et place des loyers dus par la SARL Les Noisetiers ainsi qu'il résulte d'un protocole d'accord non daté et d'une lettre qu'elle avait adressée au Crédit lyonnais le 21 février 1995, n'a pas justifié de la possibilité de l'existence d'un préjudice personnel en relation directe avec l'une quelconque des infractions qu'elle a dénoncée ;

que sa constitution de partie civile étant dès lors irrecevable son appel est irrecevable ;

"1 ) alors que la société Financière et foncière eurobail avait fait valoir dans son mémoire régulièrement déposé qu'en s'abstenant de cesser leur activité en temps utile, les sociétés Les Noisetiers et Inter med retraite avaient aggravé leur passif et empêché la société FFE de récupérer son bien immobilier afin de le relouer ;

qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire qui était de nature à démontrer un préjudice direct et personnel consistant en la privation de l'immeuble dont la société FFE était propriétaire résultant des délits de banqueroute, abus de pouvoir et de biens sociaux, et défaut de dissolution anticipée, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;

"2 ) alors que la société Financière et foncière eurobail avait fait valoir que par les conventions du 10 janvier 1991 et 17 20 décembre 1992, les sociétés Les Noisetiers et Inter med retraite avaient créé une société écran entre elle et la société Les Noisetiers faisant obstacle au recouvrement de sa créance ;

qu'en ne recherchant pas si la société Eurobail ne justifiait pas de la possibilité d'un préjudice personnel et direct résultant des infractions dénoncées, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors qu'en ne recherchant pas si la société Financière et foncière eurobail, en sa qualité de partie au contrat de crédit-bail, ne justifiait pas de la possibilité d'un préjudice personnel et direct résultant de l'abus de pouvoir qu'auraient commis les dirigeants des sociétés Les Noisetiers et Inter med retraite en passant le 10 janvier 1991 un contrat de sous-location sur la maison de retraite objet du contrat de crédit-bail conclu entre la société Eurobail et la société Les Noisetiers, sous-location interdite par le contrat de crédit bail et contraire aux intérêts de la société Eurobail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4 ) alors qu'en ne recherchant pas si la société Financière et foncière eurobail ne justifiait pas de la possibilité d'un préjudice personnel et direct résultant de l'abus de pouvoir qu'auraient commis les gérants des sociétés Les Noisetiers et Inter med retraite en passant le 17 décembre 1992 une seconde convention renouvelant l'occupation par la société Inter med retraite de la maison de retraite, propriété de la société Eurobail, moyennant un loyer inférieur à l'indemnité d'occupation due à la société Eurobail, privant de la sorte la société Eurobail de la jouissance de son bien alors que le crédit bail avait été résilié par un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mai 1992, et que la société Les Noisetiers était dépourvue de droit sur ce même bien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Financière et foncière eurobail, et par voie de conséquence, l'appel interjeté par elle des dispositions de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a retenu à bon droit qu'ils ne pouvaient avoir causé à la demanderesse aucun préjudice personnel et direct ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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