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Cass. 03.10.2007 n°0641112 (Jurisprudence JL n°J268688)

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Cour de cassation 3 octobre 2007 n°0641112, Jus Luminum n°J268688

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0641112
Numéro Jus Luminum J268688
Président Mme MORIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X…, salariée de la société ED et désignée déléguée syndicale par le syndicat CFE CGC par lettre datée du 4 septembre 2001 a pris acte de la rupture de son contrat de travail en alléguant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, par lettre du 18 janvier 2002 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les quatre premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 3-8 de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire ;

Attendu que pour condamner la société ED au versement d'un prime de treizième mois à Mme X… au prorata de son temps de présence pour l'année 2002, la cour d'appel retient que le versement de la prime est subordonné à l'existence d'un contrat de travail en vigueur au moment de son versement, mais qu'elle est néanmoins versée prorata temporis en cas de départ ou de mise à la retraite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la convention collective prévoit le versement de la prime litigieuse au prorata du temps de présence, en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, elle ne prévoit pas un tel versement lors d'un départ en cours d'année pour une autre cause, sauf le licenciement économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à la salariée une somme à titre de treizième mois et un complément de d'indemnité de congés payés correspondant, prorata temporis pour l'année 2002, l'arrêt rendu le 2 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE Mme X… de sa demande au titre de rappel de la prime de treizième mois et du complément d'indemnité de congé payé correspondant pour l'année 2002 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.

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