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Cass. 03.10.2000 n°9813220 (Jurisprudence JL n°J296995)

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Cour de cassation 3 octobre 2000 n°9813220, Jus Luminum n°J296995

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9813220
Numéro Jus Luminum J296995
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Dominica X…, née Y…, demeurant …,

2 / M. Jean-Michel X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (1e chambre civile), au profit :

1 / de M. Charles Z…,

2 / de Mme Fernande A…, épouse Z…,

demeurant ensemble …,

3 / de la société à responsabilité limitée (SARL) agence immobilière Z… , dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M.PPQ. , président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X…, de Me Copper-Royer, avocat des époux Z…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts X… du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Agence immobilière Z… ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 679 et 680 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter les consorts X… de leur demande en suppression de la vue oblique créée sur leur fonds par l'ouverture d'une fenêtre à double vantaux dans le mur de l'immeuble appartenant aux époux Z…, l'arrêt attaqué (Pau, 14 janvier 1998) retient, par motifs propres et adoptés, que la fenêtre litigieuse est distante de la fenêtre de l'appartement du quatrième étage de l'immeuble Darden d'environ 1,50 mètre, soit une distance supérieure à la distance minimum de 0,60 mètre imposée par l'article 679 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si une distance de soixante centimètres, en deçà de laquelle les époux Z… ne pouvaient avoir de vues obliques sur l'héritage voisin, existait depuis le parement extérieur du mur dans lequel la fenêtre était encastrée jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les époux Z… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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