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Cass. 03.10.2000 (Jurisprudence JL n°J370823)

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Cour de cassation 3 octobre 2000, Jus Luminum n°J370823

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 3 octobre 2000
Numéro
Numéro Jus Luminum J370823
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Espace habitat construction, société d'HLM du personnel de la Préfecture de police de Paris, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Désiré Y…,

2 / de Mme Joëlle X…, épouse Y…,

demeurant ensemble …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M.POW., président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Espace habitat construction, de Me Copper-Royer, avocat des époux Y…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société Espace habitat construction s'était abstenue de justifier les sommes qu'elle réclamait, que cette attitude, qui lui permettait de se prévaloir d'une contestation sérieuse, ne pouvait priver les époux Y… d'obtenir une provision sur les sommes qui devaient leur être restituées en exécution du contrat de vente résolu dont les clauses ne nécessitaient aucune interprétation péralable, que leurs prétentions devaient être réduites du montant des indemnités de résiliation et des indemnités temporaires, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit, par motifs adoptés, que le juge des référés n'accordait une provision que si l'obligation était incontestable et qui a pu accorder une provision aux époux Y… dont elle a souverainement évalué le montant dans la limite de la créance non sérieusement contestable, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Espace habitat construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Espace habitat construction à payer aux époux Y… la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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