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Cass. 03.10.2000 (Jurisprudence JL n°J341223)

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Cour de cassation 3 octobre 2000, Jus Luminum n°J341223

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J341223
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X…, demeurant …,

en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Dinan (section industrie), au profit de M. Thierry Y…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme LemoineXSV.XSV., conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X… s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 7 juillet 1998 dans une instance l'opposant à M. Y… ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. X…, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception dont il a signé l'avis, n'a pas comparu et a fait connaître qu'il ne viendrait pas ;

qu'ainsi les moyens qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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