» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 03.09.2003 n°0288348 (Jurisprudence JL n°J304553)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de cassation 3 septembre 2003 n°0288348, Jus Luminum n°J304553

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0288348
Numéro Jus Luminum J304553
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… dit Y… Z…,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 7 décembre 2002, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 344 et 51 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats ne précise pas que l'accusé a été averti de son droit de récuser l'interprète qui a été nommé pour l'assister" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise d'une irrégularité commise dans la désignation de l'interprète;

Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises, conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-23 du Code pénal, 362, 364 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la feuille de question se borne à mentionner que la Cour et le jury ont fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine par décision spéciale "acquise à la majorité requise" sans préciser autrement à quelle majorité a été acquis le vote sur cette décision spéciale, privant ainsi la Cour de Cassation de la possibilité de s'assurer que le vote sur ce point a bien été acquis à la majorité absolue de huit voix au moins" ;

Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte, ont condamné l'accusé à vingt ans de réclusion criminelle et, par décision spéciale, ont fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine ;

Qu'une telle mention implique que la décision relative à la période de sûreté a été acquise, comme celle sur la peine, à la majorité absolue ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions