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Cass. 03.07.1996 n°9510087 (Jurisprudence JL n°J263670)

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Cour de cassation 3 juillet 1996 n°9510087, Jus Luminum n°J263670

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9510087
Numéro Jus Luminum J263670
Président M. LAPLACE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X…, épouse Y…,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Bernard Y…,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience du 5 juin 1996, où étaient présents :

M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude VVT. , greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller , les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1994) d'avoir, accueillant la demande en divorce formée par le mari, prononcé aux torts partagés le divorce des époux Y…-X…, alors que, selon le moyen, l'assignation en divorce délivrée par le mari contenait pour toute domiciliation une domiciliation postale; que l'assignation en divorce où le requêrant indique pour domicile sa seule domiciliation postale est entachée d'un vice qui ne constitue pas un vice de forme au sens des articles 112 et suivants du nouveau Code de procédure civile, que par suite la cour d'appel a violé par fausse application;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que dans ses conclusions devant les juges du fond Mme Y… s'est bornée à soutenir que son mari n'était pas domicilié au lieu indiqué dans l'assignation et que le domicile mentionné dans cet acte était fictif, sans invoquer l'irrégularité d'une domiciliation postale;

Que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, est irrecevable;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant la prestation compensatoire allouée à Mme Y… alors, que selon le moyen, la perte de ressources inhérente auTPW. gement de domicile du débiteur de la prestation compensatoire ne peut légalement être retenue comme prévisible pour le calcul de son montant, lorsqu'à la date à laquelle le juge statue, ce débiteur se domicilie toujours dans la procédure à son adresse d'origine et qu'il n'établit pas avoir accompli les démarches que ceTPW. gement de domicile implique dans les circonstances de l'espèce d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil;

alors que, d'autre part, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs ci-dessus ne répondent pas aux conclusions par lesquelles l'appelante soutenait que malgré une sommation de communiquer en date du 2 mars 1994, le débiteur de la prestation compensatoire s'était bien gardé de produire ses bulS. ns de pension militaire postérieurs à septembre 1993, seuls éléments de nature à établir la perte de ressources inhérente auTPW. gement de domicile dont il se prévalait;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme Y… dans le détail de son argumentation et après avoir analysé les ressources et les charges des parties et leur évolution dans un avenir prévisible, a fixé le montant de la prestation compensatoire;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y…, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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