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Cass. 03.07.1996 (Jurisprudence JL n°J355761)

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Cour de cassation 3 juillet 1996, Jus Luminum n°J355761

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J355761
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X…, demeurant ... 5747, Polynésie-Française,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de l'Etat Français, pris en la personne de son représentant en Polynésie Française, M. le Haut-Commissaire de la République, dont le siège est à Papeete, Polynésie Française,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM.XQS. , Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Blondel, avocat de M. X…, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Etat Français, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 décembre 1993), que M. X… était agent contractuel de l'Etat comme géomètre topographe, affecté en Polynésie Française auprès du Service de l'aviation civile jusqu'au 1er mars 1987; que, n'ayant pu être renouvelé dans cette fonction, il a obtenu un congé sans traitement pour convenances personnelles pendant une durée de onze mois non renouvelable à compter du 26 août 1987, aux termes de laquelle il devait "demander sa réintégration faute de quoi il serait considéré comme démissionnaire"; qu'à l'issue de cette période, il a demandé sa réintégration; que ne l'ayant pas obtenue, il a alors saisi le tribunal du travail de Papeete pour demander le versement de sommes en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail par l'administration;

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir une indemnité de l'Etat français pris en la personne de son représentant en Polynésie Française, le Haut Commissaire de la République, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses écritures d'appel, M. X… insistait sur la circonstance que le 27 décembre 1989 répondant à une mise en demeure de choisir un poste en date du 8 décembre 1989, il avait accepté un des postes proposés, à savoir le poste 85200001, que sans réponse de l'administration le 21 mai 1990, il confirmait les termes de sa missive du 27 décembre, qu'il lui fût cependant répondu le 28 juin 1990 que le poste sollicité avait été pourvu le 1er mars 1990 soit deux mois après la demande expresse de M. X…; qu'en se bornant à affirmer pour débouter celui-ci de sa prétention tendant à une indemnisation en raison de manquements imputables à l'administration qu'il n'était pas établi que celle-ci ait délibérément violé son droit de priorité s'agissant du poste 85200001, la demande étant manifestement parvenue au service concerné alors que le poste venait d'être pourvu, sans s'expliquer davantage sur les allégations circonstanciées susévoquées révélant le contraire, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en délaissant des faits concluant régulièrement entrés dans le débat de nature à caractériser un manquement de l'administration sans qu'il soit nécessaire que celle-ci ait délibérément violé le droit de priorité de M. X…, une simple méconnaissance des obligations quant à ce de l'administration étant suffisante pour engager la responsabilité de celle-ci, la cour d'appel qui déboute l'appelant sur le terrain du risque de la preuve sans tenir compte des faits pertinents, viole l'article 1315 du Code civil; et alors qu'enfin et en toute hypothèse, le 28 février 1991, de nouvelles propositions ont été faites à M. X…, lequel s'est vu signaler tout particulièrement par l'administration quatre postes susceptibles de correspondre à son profil, que l'intéressé choisissait aussitôt l'un des quatre postes, à savoir le poste 89000002, que malgré une lettre de rappel, il devait attendre trois mois pour se voir répondre que sa candidature n'avait pas été retenue, son profil ne correspondant pas au poste sollicité ;

qu'en affirmant, s'agissant de ce poste, qu'il n'était pas en réalité similaire, sans s'expliquer davantage quant à ce, notamment au regard de l'obligation de bonne foi et de diligence qui pesait sur l'administration, la cour d'appel statue à partir d'un motif lapidaire et abstrait et ce faisant ne satisfait pas davantage les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que la demande de réintégration était parvenue au service concerné alors que le premier poste venait d'être pourvu;

Attendu, ensuite, que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a constaté que le second poste, bien qu'ayant été à tort proposé par l'administration, ne correspondait pas à celui que M. X… occupait avant son congé;

D'où il suit le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…, envers l'Etat français aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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