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Cass. 03.06.2008 (Jurisprudence JL n°J415838)

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Cour de cassation 3 juin 2008, Jus Luminum n°J415838

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 3 juin 2008
Numéro
Numéro Jus Luminum J415838
Président M. Cachelot ( le plus ancien faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.08.2008

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens, réunis, ci-après VUS. xés :

Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la promesse de vente du 23 janvier 2003 et de son avenant du 29 septembre que leur ambiguïté rendait nécessaire, que les parcelles objet de la première vente étaient les parcelles AO n° 465 pour 75 ca, AO n° 467 pour 12a et 14 ca et AO n° 468p pour 44 a et 16 ca, et relevé qu'il résultait de diverses attestations que la commune de Rezé avait conditionné la cession de sa propre parcelle et la délivrance du permis de construire sollicité à un examen global du projet architectural, comprenant également l'immeuble de proue non situé sur l'assiette des terrains objet de la première vente, et qu'il n'était pas fait référence à un retard de délivrance des permis de construire consécutif à un quelconque "montage administratif", la cour d'appel, qui a procédé à la recherche et répondu aux conclusions prétendument omises, a pu en déduire que la société Eiffage n'ayant pas fait volontairement obstacle à l'obtention des permis de construire mais n'ayant fait que répondre à la volonté de la municipalité, la preuve de manquements dans l'exécution de ses engagements n'était pas démontrée, et qu' il n'y avait lieu ni à résolution de la vente, ni à octroi de dommages-intérêts au vendeur dès lors que le retard pris par l'opération n'était pas imputable à la société Eiffage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X… à payer la somme de 2 500 euros à la société Eiffage immobilier Ouest ;

rejette la demande des époux X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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