» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 03.06.1999 n°9719986 (Jurisprudence JL n°J277036)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de cassation 3 juin 1999 n°9719986, Jus Luminum n°J277036

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 3 juin 1999
Numéro 9719986
Numéro Jus Luminum J277036
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y…,,

2 / Mme Anne-Marie A…, épouse Y…,

demeurant ensemble …,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Gérard X…, demeurant …,

2 / de Mme Claudine Z…, divorcée X…, demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude PUQ., greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y…, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X… et de Mme Z…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les époux Y…, à l'encontre desquels les époux X… ont engagé des poursuites de saisie immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 2 juillet 1997) de rejeter leur opposition à commandement ;

Mais attendu qu'analysant les éléments de preuve soumis à son examen, en particulier le rapport de l'expert commis judiciairement, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu, que postérieurement à l'arrêt du 18 octobre 1989, fixant la créance des époux X… et devenu irrévocable, aucun versement n'était intervenu de nature à éteindre la dette des époux Y… ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et de Mme Z… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions