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Cass. 03.05.2001 n°9911398 (Jurisprudence JL n°J277143)

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Cour de cassation 3 mai 2001 n°9911398, Jus Luminum n°J277143

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9911398
Numéro Jus Luminum J277143
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier général, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section D), au profit :

1 / de la société Bisem, société d'économie mixte, dont le siège est Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès, 94270 Le Kremlin-Bicêtre,

2 / de M. Michel X…, demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude SSY. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Crédit immobilier général, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bisem, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Crédit immobilier général (CIG) qui a fait pratiquer, à l'encontre de M. X…, une saisie conservatoire, convertie ensuite en saisie-attribution, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1999) de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Bisem, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie et à des dommages-intérêts ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la réponse du tiers saisi devait être appréciée au jour où elle avait été donnée, et relevé que le 14 février 1994, la société Bisem qui ne pouvait faire état d'une transaction intervenue seulement en 1995 s'était fondée sur la convention conclue le 14 avril 1992, pour se reconnaître débitrice d'une somme, dont le chiffrage n'était le résultat ni d'une fausse déclaration ni d'une évaluation subjective, a, par motifs propres et adoptés, répondu aux conclusions, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit immobilier général aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit immobilier général ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

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