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Cass. 03.05.2000 (Jurisprudence JL n°J395641)

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  • Droit des sociétés

Cour de cassation 3 mai 2000, Jus Luminum n°J395641

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J395641
Président M. MERLIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Lorelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X… a été engagé par la société Lorelec, en qualité de monteur en vidéo-communication en juin 1989 ;

qu'il a cessé d'exécuter le contrat de travail le 23 novembre 1993 en raison d'un litige portant sur le paiement de ses frais de déplacement ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 28 décembre 1993 d'une demande tendant, notamment, au paiement d'un rappel d'indemnité de grands déplacements, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu que M. X… reproche à la cour d'appel d'avoir statué sur le montant de l'indemnité de grands déplacements par une motivation empreinte de contradiction et sans avoir tenu compte de l'une des attestations versées aux débats, ni du fait que plusieurs jugements définitifs rendus dans des litiges concernant d'autres salariés de l'entreprise aient fixé cette indemnité à une somme plus élevée ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve permettant de déterminer le montant de l'indemnité de grands déplacements due au salarié ;

que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes d'indemnités fondées sur un licenciement, la cour d'appel a énoncé que, par lettre du 28 novembre 1993 imputant la rupture à l'employeur, le salarié avait manifesté clairement son intention de cesser le travail, confirmée par l'abandon définitif du poste ;

Attendu, cependant, que le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail en raison d'un différend portant sur les conditions d'exécution du contrat et la suppression d'un moyen de locomotion mis à sa disposition jusqu'alors par l'employeur pour se rendre sur lesRXP. tiers ne caractérise pas une manifestation non équivoque de la volonté de démissionner ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X… de ses demandes en tant qu'elles sont fondées sur un licenciement, l'arrêt rendu le 2 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.

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