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Cass. 03.05.2000 (Jurisprudence JL n°J379864)

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Cour de cassation 3 mai 2000, Jus Luminum n°J379864

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J379864
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X…, agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés à responsabilité limitée Tradi confort et bâti engineering, domicilié …,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est 17, place Gutenberg, 69300 Caluire-et-Cuire,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X…, ès qualités, de la SCP WOU. et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 1997), que M. X…, en qualité de mandataire de la liquidation judiciaire des sociétés Tradi confort et Bâti engineering, a engagé une action en responsabilité contre la Banque nationale de Paris (BNP), lui reprochant à la fois un soutien abusif de ces sociétés et une rupture brutale des crédits ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, une banque qui, jugeant déraisonnable d'augmenter le découvert de son débiteur, a notifié à celui-ci que tout décaissement au-delà du montant du découvert autorisé devait faire l'objet d'une couverture préalable, cause par sa faute un préjudice aux créanciers de son débiteur en laissant le montant du découvert doubler en quelques mois par rapport au découvert initialement autorisé et en résiliant ensuite son compte courant, privant ainsi le débiteur des moyens d'apurer le passif que la banque a laissé par sa négligence se créer ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le découvert initialement autorisé était d'un montant total pour les deux sociétés Tradi confort et Bâti engineering de 4 380 000 francs et que, le 31 octobre 1990 et le 26 décembre 1990, la BNP a signifié à ces sociétés sa volonté que ces soldes ne soient pas dépassés et que tous les décaissements à venir fassent l'objet d'une couverture préalable ;

qu'elle a cependant continué à honorer les engagements des sociétés susvisées dépassant les montants autorisés, doublant ainsi le découvert desdites sociétés, dont il n'est pas contesté qu'il s'élevait le 28 février 1991 à 8 076 653 francs ;

qu'elle a, par la suite, en mars 1991, refusé d'honorer certains effets et finalement résilié le contrat par lettres des 29 mai et 4 juin 1991 ;

que, dans ces conditions, la BNP aurait dû, soit rejeter tout chèque ou tout effet ayant pour conséquence d'accroître le découvert au-delà du montant initialement autorisé, soit maintenir les concours accordés le temps suffisant pour que les sociétés débitrices puissent surmonter leurs difficultés financières ;

qu'en laissant au contraire le passif s'accroître, au préjudice des créanciers de la procédure collective, avant de rompre ses concours dans des conditions conduisant inéluctablement les sociétés susvisées à la liquidation judiciaire, la BNP a commis une faute dont elle doit réparation ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, une banque, qui a accordé une autorisation de découvert limitée, et qui, tout en rappelant cette limite, laisse le découvert doubler en moins de six mois, accepte tacitement cette augmentation ;

que dès lors, en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la BNP n'avait pas accordé un nouveau découvert et si, en rejetant des effets avant le 31 mars 1991, bien qu'ils soient émis dans la limite de ce nouveau découvert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est après avoir analysé concrètement l'enchaînement des avertissements notifiés par la banque aux dirigeants des sociétés, des engagements pris par eux d'une réduction des demandes de crédits, des montants des crédits accordés et des rejets d'effets que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris (BNP) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.

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