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Cass. 03.04.2002 (Jurisprudence JL n°J333611)

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Cour de cassation 3 avril 2002, Jus Luminum n°J333611

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J333611
Président M. Cotte
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

REJET du pourvoi formé par X…, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 janvier 2002 , qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violation de domicile, tentative de viol aggravé et vol, a rejeté sa demande de mise en liberté

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 145-1, 145-2 et 148 du Code de procédure pénale :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X…, mis en examen le 25 mai 2001, notamment pour tentative de viol, a été placé sous mandat de dépôt criminel le même jour par le juge des libertés et de la détention, qui a précisé qu'il ordonnait cette mesure pour une durée de 6 mois ;

Attendu que, le 8 janvier 2002, X… a saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté au motif que, faute d'avoir été renouvelé à l'expiration de cette période de 6 mois, le titre de détention était inexistant ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, la chambre de l'instruction relève que le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs en limitant à 6 mois la durée du mandat de dépôt qu'il a décerné en matière criminelle ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui, au demeurant, auraient dû constater l'irrecevabilité de la demande formée à tort sur le fondement de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ont justifié leur décision ;

Qu'en effet, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention provisoire, il ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir de fixer à l'avance une durée de détention inférieure à celle prévue par la loi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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