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Cass. 03.04.1997 n°9513659 (Jurisprudence JL n°J281269)

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Cour de cassation 3 avril 1997 n°9513659, Jus Luminum n°J281269

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9513659
Numéro Jus Luminum J281269
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Venables, agissant poursuites et diligences en la personne de son maire en exercice, domicilié à la mairie en cette qualité, 27000 Venables, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Ferep, dont le siège est …,

2°/ de la société immobilière d'Epone, dont le siège est …, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la commune de Venables, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ferep et de la société immobilière d'Epone, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 Janvier 1995), que la société Ferep et la société immobilière d'Epone sont propriétaires de terrains traversés par des ravines situées sur le territoire de plusieurs communes; qu'en 1989, la commune de Venables a effectué des travaux dans deux de ces ravines et que les sociétés ont engagé, contre elle, une action possessoire en réintégration ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement équivaut à un défaut de motifs sanctionné par la nullité; qu'en l'espèce, les juges dans les motifs de l'arrêt ont uniquement procédé à une discussion et à des constatations relatives à la possession annale et que le dispositif, quant à lui, ordonne la réintégration, cette dernière action supposant pourtant la constatation d'une voie de fait matérielle grave et positive; qu'ainsi, la motivation de l'arrêt est contradictoire car les juges ont adopté un dispositif qui n'est pas la conséquence légale des motifs retenus, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, que la réintégration suppose une dépossession par voie de fait grave; qu'en l'espèce, les juges ont fait droit à l'action en réintégration des sociétés Ferep et immobilière d'Epone sans constater l'existence d'une voie de fait troublant la paix publique par sa gravité et sans constater, non plus, la réalité d'une véritable dépossession permanente; qu'ainsi, les juges ont accueilli une action possessoire sans constater la réunion de ses conditions d'application privant ainsi leur décision de toute base légale au regard de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la commune de Venables avait, au mois de juin 1993, fait effectuer pendant plusieurs jours, des travaux dans les ravines du Val d'Ailly et de Gournay et y avait apposé des panonceaux indiquant "ravines communales, Venables", la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une dépossession par voie de fait, a sans contradiction, et abstraction faite d'un motif surabondant légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Venables aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Venables à payer, ensemble, à la société Ferep et à la société immobilière d'Epone la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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