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Cass. 03.04.1996 (Jurisprudence JL n°J371190)

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  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 3 avril 1996, Jus Luminum n°J371190

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J371190
Président M. Le Gunehec
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.07.2008

REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Agen, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1995 , qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, a condamné Dominique X… à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ainsi qu'à 1 000 francs d'amende

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal, L. 1er, L. 15-II et L. 16 du Code de la route et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale et omission de prononcer sur une réquisition du ministère public :

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé diverses peines mais a omis de se prononcer, dans son dispositif, sur la circonstance de récidive, même si la mention de l'existence de cette dernière figure dans les motifs de la décision ;

" alors que cette circonstance aggravante personnelle était expressément visée dans la citation délivrée au prévenu devant la cour d'appel et dont celui-ci avait eu régulièrement connaissance préalablement à sa comparution ;

" et qu'elle constituait ainsi une réquisition formelle et écrite du ministère public sur laquelle la juridiction devait se prononcer, indépendamment du pouvoir, dont elle disposait, de relever d'office cette récidive " ;

Attendu que la citation devant la cour d'appel, qui n'est indicative que du lieu et de la date d'audience, est sans incidence sur l'étendue de la saisine de la juridiction, fixée par l'acte d'appel ;

Que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu ait été mis en mesure de s'expliquer sur la circonstance aggravante de récidive ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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