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Cass. 03.03.2008 (Jurisprudence JL n°J315770)

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Cour de cassation 3 mars 2008, Jus Luminum n°J315770

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J315770
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.06.2008

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. John X…, domicilié…, contre une décision rendue le 14 février 2008 par le tribunal d'instance de Privas (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. Damien Y…, domicilié chez M. Emile Y…, …,07600 Vals-les-Bains, défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article R. 13 du code électoral ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque le recours tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse de cet électeur ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X…, électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Lachamp-Raphaël, a saisi le tribunal d'instance d'une réclamation tendant à la radiation de M. Y… de la liste électorale de cette commune ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de M. X…, le jugement retient que l'avertissement préalable à l'audience étant revenu avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », la déclaration ne comportait pas l'adresse exacte de M. Y… ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la déclaration de M. X… indiquait une adresse et alors que la recevabilité du recours ne peut dépendre de circonstances postérieures à la saisine de la juridiction, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Privas ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tournon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du trois mars deux mille huit ;

Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.

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