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Cass. 03.03.2004 (Jurisprudence JL n°J322034)

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Cour de cassation 3 mars 2004, Jus Luminum n°J322034

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J322034
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Fabrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2002, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à trois amendes contraventionnelles, dont deux de 1 500 francs et une de 1 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 410, 411 et 417 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 544, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article précité, que le prévenu traduit devant le tribunal de police pour une contravention passible d'une simple peine d'amende est régulièrement représenté par un avocat ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fabrice X… a été poursuivi pour dépassement d'un véhicule, sans visibilité suffisante et en gênant la circulation en sens inverse, et retour prématuré sur sa droite, faits réprimés par les articles R. 414-11, alinéa 3, R. 414-7, alinéa 2 et R. 414-10, alinéa 2, du Code de la route ;

Attendu que, régulièrement cité à sa personne, Fabrice X… n'a pas comparu ;

que les juges du fond ont relevé que le prévenu ne s'était pas conformé aux dispositions cumulées des articles 411, 512 et 544 du Code de procédure pénale, "en s'abstenant de demander par lettre adressée au président à être jugé en son absence" ;

que la juridiction d'appel a décidé que son mandataire, présent à l'audience, ne pouvait en conséquence présenter ses observations devant la cour et a jugé l'intéressé contradictoirement, par application de l'article 410, alinéa 2, du Code précité ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 novembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. PelZTZ. er conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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