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Cass. 03.03.1993 (Jurisprudence JL n°J518805)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 3 mars 1993, Jus Luminum n°J518805

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J518805
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.11.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 Y 91-60.369 formé par M. TVX. eau X…, demeurant ... Thiéville (Calvados),

II Sur le pourvoi n8 Z 91-60.370 formé par l'Union départementale Force Ouvrière du Calvados, prise en la personne de son secrétaire général, dont les bureaux sont avenue Charlotte Cordet n8 215 à Caen (Calvados),

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Lisieux, au profit de la Société E3 Equipements, dont le siège est BP 185 à Lisieux (Calvados),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante,UQY. , Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, Favard, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Foussard, avocat de M. X…, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n8 Y 91-60.369 et Z 91-60.370 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation de M. X…, en qualité de délégué syndical FO, au sein de l'entreprise E3 Equipements, au motif que ce syndicat ne démontrait pas l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait l'existence de trois adhésions au syndicat en cause, à la date de la désignation, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation, le juge du fond a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lisieux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Caen ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lisieux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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