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Cass. 03.03.1993 (Jurisprudence JL n°J425785)

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Cour de cassation 3 mars 1993, Jus Luminum n°J425785

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J425785
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le club Cycliste de Villeneuve-Saint-Germain, pris en la personne de M. Joseph Z…, demeurant ... (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de :

18/ M. Pierre Y…, demeurant ... Mairy-sur-Marne, (Marne),

28/ M. RRV. X…, demeurant … (Marne),

38/ leroupe d'assurances mutuelles de France, dont le siège est … (Eure-et-Loire),

48/ la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège social est …,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du club Cycliste de Villeneuve-Saint-Germain, de Me Parmentier, avocat de M. RRV. X… et duroupe assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que le club Cycliste de Villeneuve-Saint-Germain a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déclaré entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. Y… et l'a condamné à réparer le préjudice subi par celui-ci ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne le club Cycliste de Villeneuve-Saint-Germain, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du

trois mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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