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Cass. 03.03.1987 (Jurisprudence JL n°J418092)

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Cour de cassation 3 mars 1987, Jus Luminum n°J418092

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J418092
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.08.2008

Sur le premier moyen :

Attendu que la Banque Populaire de Franche-Comté fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été prononcé au terme de débats et d'un délibéré présidé par le "Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président en l'absence du titulaire régulièrement empêché", sans que soit constaté, en violation des articles 213-6 et 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, "l'empêchement du magistrat du siège, désigné par ordonnance du Premier Président pour suppléer le Président de la chambre" ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 du Nouveau Code de procédure civile les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

Dit le moyen irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2015 du Code civil, ensemble l'article 1326 du même code ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un engagement de caution pour une somme indéterminée, parce que ne pouvant être fixée au moment de l'acte n'en est pas moins valable, dès lors que la mention manuscrite apposée par la caution fournit la certitude que le souscripteur a eu, d'une façon explicite et non équivoque, connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ;

que, pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte, non seulement des termes employés, mais aussi de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière ;

Attendu qu'en 1979 Mme Lynda X…, alors l'épouse de François Y…, a contracté un prêt auprès de la Banque Populaire de Franche-Comté et a ouvert deux comptes dans cet établissement pour l'installation et le fonctionnement d'un commerce ;

que, par acte sous seing privé du 25 septembre 1980, M. François Y… s'est porté caution solidaire de son épouse jusqu'à concurrence du montant total des sommes dues par celle-ci à la banque ;

que, Mme X… n'ayant pu tenir ses engagements, la banque a assigné en paiement M. Y…, lequel a opposé que l'obligation souscrite par lui était insuffisamment déterminée ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du cautionnement l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que, faute de préciser la nature et le montant des dettes à l'éventuel remboursement desquelles la caution s'oblige, ce cautionnement était sans valeur ;

Attendu cependant que l'acte mentionnait que M. François Y… se portait caution du paiement ou du remboursement de toutes sommes que Mme Lynda Y… peut ou pourra devoir à la banque à raison de tous engagements et de toutes opérations … solde ou balance de compte courant, paiement à décharge, acceptations … cette énumération n'étant pas limitative ;

que l'intéressé a apposé la mention "lu et approuvé ;

bon pour caution personnelle et solidaire dans les termes ci-dessus à concurrence du montant total sans limitation de somme des engagements de Mme Lynda Y…" ;

Attendu, dès lors, qu'en déniant toute valeur à cet engagement sans s'expliquer, en fonction des circonstances de la cause, sur la connaissance qu'avait pu avoir le souscripteur de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'il avait contractée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 28 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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