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Cass. 03.01.2006 n°0585974 (Jurisprudence JL n°J276939)

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Cour de cassation 3 janvier 2006 n°0585974, Jus Luminum n°J276939

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0585974
Numéro Jus Luminum J276939
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… André,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 21 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui pour banqueroute, abus de biens ou de crédit d'une société, présentation de comptes inexacts pour dissimuler la situation d'un bien ou d'un crédit, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 novembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'ouverture d'une information contre personne non dénommée du chef de présentation de faux bilan, abus de biens sociaux et banqueroute, le juge d'instruction a délivré le 26 juin 2003 une commission rogatoire pour l'exécution de laquelle il a accordé une prorogation jusqu'au 31 janvier 2004, puis le 2 février 2004 une autre prorogation jusqu'au 30 juin 2004 ;

que le 10 novembre 2004, il a mis en examen Baudoin De Y… pour des faits de complicité de banqueroute commis par André X… ;

que le 18 novembre il a délivré une nouvelle commission rogatoire à l'effet de faire procéder à l'audition d'André X… en qualité de témoin ;

que ce dernier a été entendu le 29 novembre 2004 et placé en garde à vue, cette mesure ayant été prolongée sans que l'intéressé soit présenté au magistrat instructeur ;

qu'André X… a été mis en examen le 1er décembre 2004, et a présenté le 26 avril 2005 une requête en nullité ;

En cet état,

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, alinéas 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'interrogatoire de première comparution du mis en examen ainsi que les actes subséquents ;

"aux motifs que, "l'examen de la procédure révèle que la vraisemblance des indices concernant André X… ne reposait que sur des pièces comptables sur lesquelles il convenait de recueillir des explications et sur les déclarations d'un tiers, Baudoin De Y…, déclarations sujettes à caution ;

que l'auteur d'une infraction révélée par l'enquête ne pouvant être qu'un auteur présumé à l'égard duquel la présomption d'innocence s'applique tant que sa culpabilité n'est pas établie, il appartenait au juge d'instruction de s'éclairer, en faisant procéder à l'audition d'André X… en qualité de témoin sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ;

qu'on ne saurait en effet déduire de la mise en examen de Baudoin De Y… de complicité de délit de banqueroute commis par André X…, que le juge d'instruction a estimé qu'il existait à l'encontre de celui-ci des indices graves et concordants, la mise en examen de Baudoin De Y… ne reposant à ce stade de la procédure que sur ses seules déclarations, le procès-verbal de synthèse rédigé le 18 octobre 2004 (D 41/6) ne constituant qu'une analyse, par rapport aux pièces figurant à la procédure et aux accusations portées par Baudoin De Y…, des raisons plausibles de soupçonner André X… d'avoir commis les infractions visées aux réquisitoire introductif" ;

"alors qu'un juge d'instruction ne peut mettre en examen une personne pour complicité d'un délit en visant expressément l'auteur de l'infraction principale, sans qu'il existe à l'encontre de ce dernier des indices graves et concordants d'avoir commis les faits dont est saisi le magistrat ;

que la chambre de l'instruction ne pouvait sans contradiction constater que Baudoin De Y… avait été mis en examen pour complicité de délit de banqueroute commis par André X… tout en relevant que cet acte ne caractérisait pas l'existence d'indices graves et concordants à l'encontre de ce dernier, imposant sa mise en examen et interdisant par la suite de l'entendre en qualité de simple témoin ou même de délivrer à son encontre une commission rogatoire aux fins de l'entendre sur les faits en cause" ;

Attendu que, pour rejeter la requête en nullité prise de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, l'arrêt énonce que la vraisemblance des indices concernant André X… ne reposait que sur des pièces comptables sur lesquelles il convenait de recueillir ses observations et sur les déclarations d'un tiers sujettes à caution ;

que les juges ajoutent qu'il appartenait au juge d'instruction de s'éclairer, en faisant procéder à l'audition d'André X… en qualité de témoin sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, et que la mise en examen de Baudoin De Y… ne reposait que sur ses propres déclarations ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 154, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la prolongation de la garde à vue d'André X… et les actes subséquents ;

"aux motifs que, "il résulte de la procédure qu'à l'issue de la première période de garde à vue, une prolongation a été sollicitée le 30 novembre 2005 par les enquêteurs et que le juge d'instruction a fait droit à cette demande sans que l'intéressé lui soit présenté en raison des auditions en cours sur des faits multiples en matière économique et financière ;

le magistrat ajoutant ne pouvoir disposer d'un véhicule de service (D 47/15, p. 2) ;

qu'aux termes de l'article 154 du Code de procédure pénale, en cas de prolongation de garde à vue, le gardé à vue doit être présenté au juge d'instruction ;

à titre exceptionnel, le magistrat peut accorder cette autorisation par décision écrite et motivée, sans présentation préalable de la personne ;

qu'au cas d'espèce, le juge a constaté, dans son autorisation du 30 novembre 2004, l'impossibilité d'un défèrement en raison des auditions en cours portant sur des faits multiples en matière économique et financière ;

que la Cour constate que cette affirmation est confirmée par l'examen des procès-verbaux figurant à la procédure ;

que cette motivation est parfaitement conforme aux exigences légales ;

que, par ailleurs, aucun texte n'impose au juge d'instruction de se déplacer pour autoriser une prolongation de garde à vue ;

que dès lors, la considération de l'impossibilité de disposer d'un véhicule de service est sans emport sur la régularité de la procédure" ;

"alors qu'en s'étant bornée à relever qu'en l'espèce, le juge d'instruction avait constaté dans son autorisation prolongeant la garde à vue, l'impossibilité d'un défèrement en raison des auditions en cours portant sur des faits multiples en matière économique et financière, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment caractérisé le caractère exceptionnel de cette situation, qui seul justifie l'absence de présentation du mis en examen auprès du juge d'instruction et ce d'autant quand il résultait des éléments mêmes de la procédure que le défèrement avait été rendu impossible du fait de l'indisponibilité du magistrat, à défaut d'avoir à sa disposition un véhicule de fonction" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de la prolongation de la garde à vue du demandeur sans présentation au juge d'instruction, l'arrêt retient que l'impossibilité d'un défèrement était justifiée en raison des auditions en cours portant sur des faits multiples en matière économique et financière, ce que confirme l'examen des procès- verbaux figurant dans la procédure ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, résultant de son appréciation souveraine du caractère exceptionnel des circonstances permettant de prolonger la garde à vue sans présentation préalable de la personne concernée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la seconde prolongation de la commission rogatoire du 30 octobre 2004 ;

"aux motifs que, "il résulte de la procédure que le juge d'instruction a prorogé le 2 février 2004 les effets de la commission rogatoire du 26 juin 2003 alors que la première prorogation était échue au 31 janvier 2004 ;

que, si les dispositions de l'article 151 du Code de procédure pénale prévoient un délai dans lequel la commission rogatoire doit être retournée au juge d'instruction, ce délai est dépourvu de toute sanction puisque le texte prévoit le cas où le juge ne fixe pas de délai ;

qu'en outre, la Cour constate que les enquêteurs saisis n'ont effectué aucun acte entre le 28 janvier 2004 et le 6 février 2004 et relève que le 31 janvier 2004 était un samedi et qu'ainsi, le juge d'instruction a prorogé le délai le premier jour ouvrable suivant" ;

"alors que la chambre de l'instruction, qui relevait elle-même que ce n'est que le 2 février 2004 que le juge d'instruction a prorogé une commission rogatoire du 26 juin 2003, lorsque la première prorogation était échue au 31 janvier 2004, ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, refuser d'annuler la prolongation d'une commission rogatoire, qui était d'ores et déjà échue" ;

Attendu que le moyen qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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