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Cass. 03.01.1996 (Jurisprudence JL n°J436122)

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Cour de cassation 3 janvier 1996, Jus Luminum n°J436122

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J436122
Président M. NICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Y…,

2 / M. X… Taillade, demeurant ... arrêt rendu le 22 juillet 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Imogène, société anonyme, dont le siège est 14, place Saint-Cyran, 36000 Chateauroux, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y… et de M. Z…, de Me Vuitton, avocat de la société Imogène, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y… et M. Z… ont cédé à la société anonyme Imogéne, la première 2 567, le second 100 actions de la société Pacthe 86 qui détenait 24,17 % du capital de la société Imogéne ;

que la société Imogéne ayant refusé de payer le prix des actions cédées en opposant la nullité de la cession, les cédants l'ont assignée pour faire déclarer parfaite la vente desdites actions ;

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 358 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer nulle la cession, par Mme Y… et M. Z…, à la société Imogène, d'un certain nombre d'actions de la société Pacthe 86, l'arrêt énonce que la participation réciproque entre ces deux sociétés est prohibée par une loi d'ordre public ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prescriptions des textes susvisés ne sont pas sanctionnées par la nullité de la cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Rejette la demande présentée par la société Imogène sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, envers Mme Y… et M. Z…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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