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Cass. 03.01.1996 (Jurisprudence JL n°J379365)

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  • Droit fiscal

Cour de cassation 3 janvier 1996, Jus Luminum n°J379365

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J379365
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. WV. X…, demeurant ... arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Centre chirurgical Ambroise Paré, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Fouret, Mme Lescure, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X…, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Centre chirurgical Ambroise Paré, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1993), que la société Centre chirurgical Ambroise Paré, exploitant une clinique située … à Neuilly-sur-Seine, a, par convention des 21 et 23 avril 1987, mis à la disposition de M. X… des locaux nécessaires à l'exercice de son activité de radiologie cardio-vasculaire et d'intervention ;

que cette convention réservait à chacune des parties une faculté de libre résiliation moyennant un préavis de 12 mois, et comportait une clause de non-rétablissement ainsi libellée : "En partant, le praticien, quelle que soit la partie ayant résilié, et quelle que soit la date de résiliation, s'interdit, dans un périmètre couvrant l'intégralité des communes de Paris, Neuilly et toutes les communes limitrophes, et ce, pendant cinq années, d'exercer son art dans un même établissement à caractère médical ou chirurgical de ce même périmètre. La présente clause ne serait pas opposable au praticien si la rupture était motivée par unWY. gement des objectifs techniques et économiques de la clinique" ;

que, le 24 février 1989, le Centre chirurgical a résilié le contrat, cette résiliation prenant effet 12 mois plus tard ;

qu'il a fait constater en septembre 1990 que M. X… s'était réinstallé au …, au sein de la clinique Hartmann ;

que l'arrêt attaqué a fait interdiction à M. X… d'exercer toute activité médicale au sein de la clinique Hartmann, sous astreinte de 3 000 francs par jour de retard après l'expiration d'un délai de trois mois, et l'a condamné à payer au Centre chirurgical la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la cause doit exister lors de la formation du contrat ;

que si, dans le cas d'une clause de non-rétablissement, elle peut être exceptionnellement appréciée au moment de la rupture, c'est à la condition qu'elle s'avère manifestement indispensable à la sauvegarde des intérêts légitimes de la partie bénéficiaire ;

qu'ayant relevé que la clause en litige n'avait pas de cause lors de la conclusion du contrat des 21 et 23 avril 1987, le docteur X… ayant créé à la clinique un service spécialisé, sans constater qu'à la suite de la rupture, unilatéralement imposée par la clinique, le rétablissement du praticien, même à proximité, ait compromis le fonctionnement du nouveau service de la clinique confié par elle à la société de moyens CTOU. avec un réaménagement des locaux, l'arrêt attaqué, loin de caractériser une atteinte aux "intérêts légitimes" de la clinique, voire un quelconque détournement de clientèle, n'a imposé au docteur X… une interdiction d'exercer son activité médicale, sans tenir compte du principe déontologique du libre choix du médecin par le malade et hors de toute cause dûment établie, qu'au prix d'une violation des articles 1131 et 1143 du Code civil ;

et alors, d'autre part, qu'il incombait à la clinique, invoquant à l'encontre du docteur X… une réinstallation au mépris de l'obligation d'abstention prévue par le contrat d'avril 1987, de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice que celui-ci déniait à la suite d'un départ imposé par la clinique ;

qu'en déduisant ledit préjudice, hors de la production par la clinique de documents comptables ou extra-comptables comme d'une quelconque appréciation des résultats du service spécialisé mis en place en mars 1989, dès le départ du docteur X…, de l'importance présumée des produits financiers réalisés par celui-ci depuis son rétablissement, l'arrêt attaqué a inversé le fardeau de la preuve et aggravé la réparation indemnitaire mise à la charge du docteur X… au prix d'une violation des articles 1315 et 1143 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que la clause de non-rétablissement litigieuse avait pour cause la protection du Centre chirurgical contre une concurrence illégitime de M. X… après son départ de l'établissement, et consacré à bon droit la validité de cette clause dès lors que l'obligation de non-rétablissement était limitée, l'arrêt constate que l'importance des intérêts financiers liés à l'activité de ce praticien rendait la clause indispensable à la sauvegarde des intérêts légitimes du Centre chirurgical ;

ensuite, que la cour d'appel a estimé que la mesure d'interdiction sollicitée était seule de nature à faire cesser la concurrence à laquelle se livrait M. X… au mépris de l'obligation d'abstention par lui contractée, et a fixé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve, l'indemnité propre à réparer le préjudice causé au Centre chirurgical par ladite concurrence ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… à payer à la société Centre chirurgical Ambroise Paré la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X… à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

le condamne, envers la société Centre chirurgical Ambroise Paré, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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