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Cass. 02.12.2004 n°0311897 (Jurisprudence JL n°J269276)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de cassation 2 décembre 2004 n°0311897, Jus Luminum n°J269276

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0311897
Numéro Jus Luminum J269276
Président Mme BEZOMBES
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X…, qui avait acheté un véhicule automobile à M. Y…, a fait assigner celui-ci en résolution de la vente ;

Mais sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X… à payer des dommages-intérêts à M. Y… pour procédure abusive, l'arrêt attaqué énonce que l'appel apparaît abusif eu égard à la motivation du jugement non sérieusement remise en cause ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas une faute commise par M. X… dans l'exercice d'une voie de recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X… à payer des dommages-intérêts à M. Y… pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 21 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCPTQY. , Farge et Hazan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.

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