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Cass. 02.12.2003 n°0116360 (Jurisprudence JL n°J277082)

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Cour de cassation 2 décembre 2003 n°0116360, Jus Luminum n°J277082

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0116360
Numéro Jus Luminum J277082
Président M. BOUSCHARAIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X… a, pour financer des travaux immobiliers, consenti le 30 mai 1993 un prêt aux époux Y… ;

que ces derniers étant défaillants, M. X… les a assignés en paiement ;

que les époux Y… ont opposé la nullité de leur engagement conclu en méconnaissance de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979, (article L. 312-7 du Code de la Consommation) ;

que l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 2000), écartant cette demande a toutefois, par application de l'article L. 312-33 du même Code, dit M. X… déchu du droit de percevoir les intérêts conventionnels du capital prêté, à hauteur de 2 % ;

Attendu qu'en sa première branche, le moyen est irrecevable comme contraire à la thèse adoptée devant les juges du fond par les époux Y… qui soutenaient que le prêt litigieux était soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ;

qu'en sa deuxième branche, il est inopérant pour critiquer l'exercice, par les juges du fond, d'un pouvoir remis à leur discrétion ;

qu'en sa troisième branche, il est irrecevable, les époux Y… n'ayant pas intérêt à critiquer la contradiction dénoncée ;

que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.

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