» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 02.12.1997 (Jurisprudence JL n°J450817)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de cassation 2 décembre 1997, Jus Luminum n°J450817

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J450817
Président M. Lemontey
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.09.2008

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société française Mode jeune diffusion fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1995) d'avoir déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur sa demande, dirigée contre la société italienne Maglificio il Falco di Tiziana X… e Fabio X… à la suite de livraisons, par cette société, en 1992, de produits considérés comme défectueux ;

qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, de ne pas avoir répondu aux conclusions faisant valoir qu'en acceptant la commande la société italienne avait adhéré à la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing stipulée dans le bon de commande et, d'autre part, d'avoir méconnu les conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Vienne du 11 avril 1980, desquelles il résultait que le lieu d'exécution de l'obligation de délivrance du vendeur, servant de base à la demande, était situé en France ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que la société italienne, dans ses factures adressées à son cocontractant, faisait, de son côté, référence à la compétence du tribunal de commerce du Prato, a répondu aux conclusions invoquées en retenant expressément que la société italienne n'avait pas " confirmé " la stipulation unilatérale de compétence faite par la société Mode jeune diffusion ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que le lieu d'exécution de l'obligation de livraison du vendeur, servant de base à la demande, au sens de l'article 5.1o de la convention de Bruxelles, se situait en Italie, lieu de remise des marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur, ce lieu étant ainsi déterminé par une juste application de l'article 31 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions