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Cass. 02.12.1993 (Jurisprudence JL n°J347459)

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Cour de cassation 2 décembre 1993, Jus Luminum n°J347459

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 2 décembre 1993
Numéro
Numéro Jus Luminum J347459
Président M. KUHNMUNCH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1992 , présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré l'Etat responsable du naufrage, le 14 janvier 1983, de l'automoteur Monbazillac ;

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociale de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, domicilié à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), …, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), dans l'affaire opposant :

2°) de rejeter la demande de la compagnie d'assurances Navigation et transports et de la société Sablières et entreprises Morillon Corvol ;

- M. Roger X…, demeurant ... Sylves", défendeur à la cassation ;

VU les autres pièces du dossier ;

- la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), … de Provence,

VU le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sur le moyen unique :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations du cabinet GODIN, avocat à la cour, pour la compagnie Navigation et transports et pour la société Sablières et entreprises Morillon Corvol, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ;

Considérant que l'automoteur Monbazillac a subi une avarie le 14 janvier 1983 en heurtant le mur guide situé à la sortie de l'écluse d'Andresy sur la Seine ;

d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré l'Etat entièrement responsable du préjudice subi par la société Sablières et entreprises Morillon Corvol et la compagnie d'assurances Navigation et transports et a ordonné une expertise de l'ensemble des préjudices ;

Attendu que M. X… a été victime de deux accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ;

Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'EQUI-PEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE :

que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Considérant que, malgré sa faible importance, la saillie de 3,5 cm du fer plat soudé sur les palplanches constituant l'extrémité arrondie du mur guide de l'écluse, à l'origine de l'avarie de l'automoteur Monbazillac, est constitutive d'un défaut d'entretien normal de cet ouvrage public de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Considérant que cette responsabilité est, toutefois, atténuée par les fautes commises par le conducteur de l'automoteur qui, devant s'écarter de sa route pour laisser le passage à un convoi venant en sens inverse, n'a pas pris les précautions nécessaires qu'imposait une telle manoeuvre eu égard à l'étroitesse de la voie et à l'existence d'un fort courant aspirant dont il ne pouvait ignorer la présence et a commis une imprudence en ne munissant pas le bateau de défenses mobiles contre les chocs ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en mettant à la charge de l'Etat la moitié des conséquences dommageables de l'accident litigieux ;

PAR CES MOTIFS :

qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif l'a déclaré entièrement responsable de cet accident ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Sur l'appel incident de la compagnie d'assu-rances Navigation et transports et de la société Sablières et entreprises Morillon Corvol :

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est borné à ordonner une expertise avant-dire droit sur les préjudices subis sans se prononcer sur le montant des indemnités à allouer à la compagnie d'assurances Navigation et transports et à la société Sablières et entreprises Morillon Corvol ;

Déboute M. X… de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 30 novembre 1987, une indemnité en capital ;

que leurs conclusions, reprises en appel avant que le tribunal y ait statué, tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser des indemnités s'élevant respectivement à 300.435,47 F et à 85.333 F avec intérêts et capitalisation des intérêts sont, par suite, irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées ;

Condamne M. X…, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Article 1er : L'Etat est déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'avarie subie le 14 janvier 1983 par l'automoteur Monbazillac.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 852.641 en date du 15 octobre 1991 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE et l'appel incident de la compagnie d'assurances Navigation et transports et de la société Sablières et entreprises Morillon Corvol sont rejetés. Abstrats : 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-02-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - VOIES NAVIGABLES

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