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Cass. 02.12.1987 (Jurisprudence JL n°J436211)

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  • La condition des personnes dans l'Union Européenne : recueil de jurisprudence - The status of persons in the European Union : casebook

Cour de cassation 2 décembre 1987, Jus Luminum n°J436211

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J436211
Président M. Aubouin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.08.2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 avril 1986) que, dans une agglomération, une collision se produisit entre un camion appartenant à la société Dubuis et l'automobile de M. X… qui entreprenait de le dépasser ;

que, blessé, M. X… a assigné en réparation de son préjudice la société Dubuis et son assureur la compagnie Rhin et Moselle ;

que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont intervenues à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X… l'entière indemnisation de son dommage alors qu'ayant constaté l'utilisation fautive par ce conducteur de l'îlot directionnel interdit à la circulation, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'en vertu de ce texte la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, ne peut exclure ou limiter son indemnisation que si cette faute est en relation de causalité avec son préjudice ;

Et attendu que l'arrêt relève, par des motifs non critiqués, qu'en l'absence de renseignements permettant de déterminer le lieu de la collision et, en particulier, sa distance par rapport à l'îlot directionnel, il n'est pas établi que l'utilisation par M. X… de cette partie de la chaussée ait joué un rôle dans la réalisation de la collision ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'y avait pas lieu de limiter l'indemnisation de M. X… ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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