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Cass. 02.11.2005 n°0415623 (Jurisprudence JL n°J266691)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 2 novembre 2005 n°0415623, Jus Luminum n°J266691

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0415623
Numéro Jus Luminum J266691
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2004), que par acte du 1er août 1997, la société Fennec a conclu avec la société Sofinauto, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Sofinabail (le crédit-bailleur), un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile ;

que M. X…, gérant de la société Fennec, s'est porté caution solidaire des engagements de cette dernière à concurrence d'une certaine somme en principal, outre les intérêts et, le cas échéant, les pénalités de retard ;

que la société Fennec ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le crédit-bailleur a déclaré sa créance et a assigné M. X… en exécution de son engagement de caution ;

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du crédit bailleur alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des articles 1326 et 2015 du Code civil que, lorsque la caution a souscrit un engagement déterminé, elle ne peut être condamnée qu'au paiement des sommes qui sont portées dans la mention manuscrite que la caution a inscrite sur l'acte de cautionnement ou, à tout le moins, dont il est fait référence dans le corps de celui-ci ;

qu'a violé ces textes la cour d'appel qui a condamné la caution au paiement de l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail garanti par le cautionnement, lorsqu'elle constatait que l'engagement de la caution ne portait pas sur cette indemnité, au motif inopérant que l'indemnité de résiliation correspondait au principal dû par la caution ;

2 / qu'a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel, qui a fait application de l'article 5 a) 5 a) puis de l'article 5 b) du contrat de crédit-bail pour calculer l'indemnité de résiliation qu'elle a mise à la charge de la caution, sans rechercher si ce contrat était ou non soumis à la loi du 10 janvier 1978 ;

3 / qu'a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de crédit-bail et, partant, violé l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui s'est fondée exclusivement sur les articles 5 a) et 5 b) de ce contrat pour déterminer l'indemnité de résiliation, quand l'application de ces clauses était nécessairement réservée à deux hypothèses alternatives, selon que le contrat était ou non soumis à la loi du 10 janvier 1978 ;

4 / que la caution faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le prix de revente du véhicule faisant l'objet du crédit-bail devait s'imputer sur les loyers restant dus au titre de ce contrat par application de l'article 2036 du Code civil ;

que faute d'avoir répondu à ce moyen des conclusions de la caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que l'engagement de caution s'étendait à la garantie du paiement du principal, des intérêts et des pénalités de retard dus par la société débitrice principale en application du contrat de crédit-bail, la cour d'appel, qui a constaté que ce contrat stipulait, en cas de défaillance du crédit preneur, une indemnité au profit du crédit-bailleur venant s'ajouter aux loyers échus impayés, a exactement décidé que cette indemnité faisait partie intégrante du principal garanti par le cautionnement ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le contrat de crédit-bail, a procédé à la recherche mentionnée à la deuxième branche en calculant l'indemnité litigieuse conformément aux seules prescriptions de l'article 5 b) du contrat applicables lorsque ce dernier n'est pas soumis à la loi n° 72-22 du 10 janvier 1978 ;

Attendu, en troisième lieu, qu'accueillant le moyen prétendument délaissé, la cour d'appel a déduit le prix de revente du véhicule lors de son calcul du montant de la somme due par la caution ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de chacune des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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