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Cass. 02.10.2007 n°0517691 (Jurisprudence JL n°J250083)

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Cour de cassation 2 octobre 2007 n°0517691, Jus Luminum n°J250083

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 2 octobre 2007
Numéro 0517691
Numéro Jus Luminum J250083
Président M. Bargue
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.04.2008

Attendu que M. et Mme X…, démarchés à leur domicile, ont acquis de M. Y… le 11 août 1990 , des parts de la SCI Jausiers Vacances IV (la SCI), donnant droit à la jouissance d'un appartement pendant deux semaines par an ;

que, par actes des 16 et 28 octobre 1998, ils ont assigné M. Y… et la SCI afin de voir annuler cette cession sur le fondement des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ;

que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 juin 2005), a déclaré l'action irrecevable comme prescrite ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande :

Attendu que, contrairement à ce que prétend le moyen, la prescription n'est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir et peut par conséquent être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du nouveau code de procédure civile ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les époux X… font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré leur action irrecevable alors, selon le moyen, que la méconnaissance des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 (articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation) est sanctionnée par une nullité absolue, qui bénéficie de la prescription trentenaire ;

qu'ainsi l'arrêt attaqué, en retenant la prescription quinquennale, a violé l'article 1304 du code civil ;

Mais attendu que la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger est sanctionnée par une nullité relative, d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.

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