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Cass. 02.10.2001 (Jurisprudence JL n°J449764)

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Cour de cassation 2 octobre 2001, Jus Luminum n°J449764

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J449764
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DOUANT Benjamin,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de vol aggravé, vol, détention ou séquestration pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou le complice d'un crime, a ordonné la prolongation de sa détention pour une durée de 6 mois ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 145-2, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu que le conseil de Benjamin Douant avait été régulièrement avisé, le procureur général lui ayant notifié la date de l'audience du 30 avril par lettre recommandée le 27 de ce mois ;

"alors que la chambre de l'instruction, qui s'est réservée le contentieux de la détention et qui ne statue pas en qualité de juge d'appel du juge des libertés, a l'obligation lorsqu'elle se prononce sur la prolongation de la détention de faire respecter le délai de 5 jours ouvrables prévu à l'article 114 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'en tout état de cause il appartient aux juges de vérifier si le prévenu, détenu provisoirement, a pu effectivement exercer son droit à être défendu et, par conséquent, de rechercher si le conseil de celui-ci a matériellement eu connaissance de la date de l'audience avant celle-ci ;

qu'en se limitant à relever la date d'émission de la lettre de convocation de l'avocat du détenu, sans caractériser que celui-ci avait effectivement eu connaissance de la date de l'audience, la Cour a privé sa décision de base légale ;

"alors, qu'enfin, le droit à une défense et à la communication du dossier pénal doivent être effectifs ;

que tel ne peut être le cas quand l'avocat du prévenu qui a été convoqué par lettre recommandée un vendredi pour une audience le lundi, n'a pu avoir matériellement accès au dossier pénal prétendument mis à sa disposition" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Benjamin Douant, mis en examen pour plusieurs vols avec arme, a d'abord été placé en détention avant d'être remis en liberté par le juge d'instruction ;

que la chambre de l'instruction a ordonné sa réincarcération le 6 février 2001, en se réservant le contentieux de la détention ;

Attendu qu'après avoir constaté que le procureur général avait notifié la date d'audience à Benjamin Douant et son avocat le vendredi 27 avril 2001, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale et déposé le dossier de la procédure le même jour, en vue de l'audience du lundi 30 avril suivant à 14 heures, la chambre de l'instruction a entendu l'intéressé en ses explications, en l'absence de son avocat qui n'avait pas déposé de mémoire ;

qu'elle a, à l'issue des débats, prolongé la détention de Benjamin Douant, par arrêt du même jour ;

Attendu qu'en procédant ainsi, les juges n'encourent pas les griefs invoqués ;

que, d'une part, dans le cas où une chambre de l'instruction se réserve le contentieux de la détention, l'article 209 du Code de procédure pénale prévoit qu'il est procédé conformément aux articles 197, 198 et 199 dudit Code ;

que, par ailleurs, les dispositions de l'article 197 précité, qui prescrivent un délai minimum de 48 heures entre la date d'envoi de la lettre recommandée et l'audience, sans que ce délai comprenne nécessairement deux jours ouvrables, ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, MmesVRS. et, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Rognon,VRS. ut conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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