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Cass. 02.10.1996 (Jurisprudence JL n°J483507)

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Cour de cassation 2 octobre 1996, Jus Luminum n°J483507

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J483507
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soprema, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles, au profit :

1°/ de la société Les Nouvelles Résidences de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

2°/ de M. X…,

3°/ de M. Y…, demeurant ... cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M.OQU. , président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, de Me Cossa, avocat de la société Les Nouvelles Résidences de France, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte à la société Soprema du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X… et Y…;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la force probante des éléments qui lui étaient soumis, sans inversion de la charge de la preuve, que rien dans le rapport d'expertise ne permettait "d'évaluer le montant de la créance alléguée" par la société Soprema et que cette société ne produisait qu'un relevé de compte qui établi par elle unilatéralement n'avait pas de valeur probante, la cour d'appel, saisie des conclusions de la société Les Nouvelles résidences de France contestant l'existence de toute créance, a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soprema aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soprema à payer à la société Les Nouvelles Résidences de France, la somme de 8 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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