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Cass. 02.10.1996 (Jurisprudence JL n°J457585)

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  • Annales des loyers 61 ème , novembre 2009 N°11

Cour de cassation 2 octobre 1996, Jus Luminum n°J457585

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 2 octobre 1996
Numéro
Numéro Jus Luminum J457585
Président M. FOURET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean Y…,

2°/ MmeOWY. line X… épouse Y…, demeurant ensemble …, Pont l'Evêque,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1°/ de M. UXS. Z…,

2°/ de Mme Yvette A… épouse Z…, demeurant ... 14950 Beaumont-en-Auge, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y…, de Me Boullez, avocat des époux Z…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en ZSZ. xe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que M. et Mme Y… ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme d'argent aux époux Z…;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y…, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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